Rubrique :
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droit pénal
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Tête d'analyse :
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crimes contre l'humanité
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Analyse :
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criminels nazis. recherche
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Texte de la QUESTION :
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M. Éric Raoult attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la situation d'un policier lituanien, responsable de plusieurs dizaines de morts parmi des juifs arrêtés. En effet, pourtant personne classée au niveau mondial comme un des criminels nazis parmi les plus recherchés dans le monde, cet homme est pourtant libre de ses faits et gestes et peut voyager sans aucune difficulté en Allemagne et en Autriche. Les actes de ce criminel nazi sont absolument imprescriptibles car ils ont participé à leur niveau au génocide contre le peuple juif à travers l'Europe. Le centre Simon Wiesenthal, qui traque les criminels depuis plusieurs dizaines années, est à l'origine de cette découverte, qui devrait concerner l'Union européenne, mais qui ne semble pas émouvoir l'opinion outre mesure. Dès lors, il serait souhaitable que les pouvoirs publics et nos services spécialisés puissent intervenir dans une démarche collective pour obtenir sa traduction devant les tribunaux. Il lui demande donc de lui indiquer sa position sur ce dossier.
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Texte de la REPONSE :
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Les faits de crimes contre l'humanité et de génocide commis par les forces de l'Axe au cours de la seconde Guerre mondiale sont susceptibles d'être poursuivis en France en application des dispositions du statut du gribunal militaire international de Nuremberg annexés à l'accord de Londres du 8 août 1945 régulièrement intégrés à l'ordre juridique interne. Toutefois la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 octobre 1983 dans le cadre de l'affaire Barbie, a indiqué que selon l'accord de Londres précédemment cité, qui se réfère à la déclaration de Moscou du 30 octobre 1943, « toutes les mesures nécessaires doivent être prises par les États membres des Nations unies pour que soient réprimés les crimes de guerre, les crimes contre la paix ou contre l'humanité et pour que les personnes soupçonnées d'en être responsables soient renvoyées dans les pays où ont été perpétrés leur forfait afin d'y être jugées et punies conformément aux lois de ces pays ». Aucune disposition légale ne confère à la France de compétence universelle en matière de crimes contre l'humanité et de génocide, à raison de faits commis à l'étranger, par des étrangers à l'égard d'étrangers. Or en l'espèce, les faits rapportés ne permettent pas de rattacher l'application de la loi française et la compétence des juridictions françaises qui en découle, à l'un quelconque de ces critères. Les autorités judiciaires françaises ne sont donc pas compétentes pour connaître des faits mentionnés. Elles pourraient en revanche être amenées à remettre la personne dont il est question à une autorité étrangère en application d'un mandat d'arrêt qui ferait l'objet d'une diffusion internationale mais en l'absence d'information nominative, il apparaît impossible de procéder à la vérification de l'existence d'une éventuelle fiche de recherche concernant l'intéressé.
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