FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 59337  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  29/09/2009  page :  9175
Réponse publiée au JO le :  13/07/2010  page :  7910
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  libération conditionnelle
Analyse :  peines de courte durée. automaticité. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le projet de loi pénitentiaire. Les articles 46 et 48 de ce projet portent à deux ans le seuil à partir duquel une peine de prison ferme peut être transformée juste après son prononcé par le tribunal. L'article 46 donne au juge de l'application des peines (JAP) le pouvoir de « convertir », avant même sa mise en exécution, une peine de deux ans de prison prononcée par un tribunal en un placement sous surveillance électronique. L'Institut pour la justice, qui milite pour promouvoir une justice pénale plus transparente, efficace et responsable devant les citoyens estime que l'article 46 aggrave la manque de lisibilité et de cohérence de la justice. L'Institut estime que les écueils de l'article 46 sont exacerbés par l'article 48, lequel fait de l'aménagement des peines de moins de deux ans, non pas une simple faculté, mais une quasi-obligation. Il considère qu'une solution temporaire nettement plus efficace et acceptable serait de remplacer aussi souvent que possible le prononcé de peines de prisons de moins de six mois par des sanctions substitutives, en donnant directive aux procureurs de faire leurs réquisitions en ce sens. A minima, les membres de l'Institut pour la justice souhaitent le maintien à un an du seuil à partir duquel une peine de prison peut être transformée. Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 comporte de très nombreuses mesures, dont certaines tendent à promouvoir et à faciliter les aménagements de peine. Elle inscrit dans le code pénal le principe selon lequel, en matière délictuelle, l'emprisonnement ferme ne doit être prononcé que lorsque toute autre sanction serait inadéquate, et qu'il doit si possible être aménagé. Elle porte de un à deux ans la durée des peines d'emprisonnement pouvant faire l'objet d'une mesure d'aménagement (semi-liberté, placement extérieur, placement sous surveillance électronique ou fractionnement de la peine) prononcée soit lors de la condamnation par le tribunal correctionnel, soit ultérieurement par le juge de l'application des peines. Ces mesures s'inscrivent dans la volonté commune du Parlement et du Gouvernement de développer les aménagements de peine afin de promouvoir la réinsertion et de lutter plus efficacement contre la récidive. C'est la raison pour laquelle ces nouvelles dispositions ont été très précisément encadrées. Tout d'abord, aucun aménagement de peine ne sera décidé de manière automatique, le tribunal correctionnel ou le juge de l'application des peines devant toujours apprécier si la personnalité du condamné justifie l'octroi d'un aménagement de peine. Il n'est nullement question de libérer par ce biais des personnes dangereuses ou ne manifestant aucun effort de réinsertion. La loi impose d'ailleurs la réalisation d'une expertise psychiatrique avant d'accorder un aménagement de peine lorsqu'une personne détenue a été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Ensuite, l'élargissement du champ d'application de ces aménagements de peine est exclu pour les récidivistes : pour les condamnés en récidive légale, seules peuvent être aménagées les peines d'une durée d'un an maximum, comme cela était déjà le cas avant la loi pénitentiaire. Enfin, les condamnés bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peines seront étroitement surveillés, si nécessaire par le port d'un bracelet électronique. À cet égard, il peut être noté que la loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle a prévu de nouvelles mesures afin de faire mieux respecter l'effectivité des obligations pesant sur les condamnés placés sous le contrôle d'un juge de l'application des peines. Les services de police et de gendarmerie peuvent dorénavant interpeller et placer en retenue toute personne violant les obligations qui lui sont imposées dans le cadre d'un aménagement de peine. Cette loi a aussi développé les possibilités de suivi des condamnés les plus dangereux en facilitant leur placement sous surveillance judiciaire à l'issue de l'exécution de leur peine. La détention demeure ainsi, comme par le passé, une sanction nécessaire, dont le caractère d'exemplarité n'a nullement été remis en cause. Les nouvelles dispositions ont pour seul objectif de limiter au minimum les « sorties sèches » et de permettre un encadrement et une surveillance des condamnés hors du cadre carcéral, ce qui est nécessaire à leur réadaptation et constitue un moyen de lutte contre la récidive particulièrement efficace.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O