Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Yves Bony demande à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville de lui préciser s'il est obligatoire, pour le personnel d'un salon de coiffure, d'adhérer à une assurance mutuelle de groupe. Cette adhésion leur est, semble-t-il, imposée alors que, dans la plupart des cas, les employés ont déjà souscrit une assurance complémentaire auprès d'un organisme de leur choix, dont les conditions sont souvent plus avantageuses que celles de la mutuelle de groupe.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'avenant n° 11 du 16 avril 2008 à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes a mis en place une couverture complémentaire frais de santé et a été rendu obligatoire pour l'ensemble des entreprises et salariés relevant du champ d'application de la convention collective susvisée par arrêté ministériel du 1er décembre 2008, publié au Journal officiel du 6 décembre 2008. Ce texte, issu d'une libre négociation entre les organisations représentatives de ce secteur, a été signé, d'une part, par la Fédération nationale de la coiffure et, d'autre part, par l'ensemble des organisations syndicales de salariés. De plus, il a été conclu dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui reconnaît aux partenaires sociaux d'une branche professionnelle la faculté de mettre en place une couverture collective de prévoyance obligatoire en organisant la mutualisation des risques auprès d'un ou plusieurs organismes assureurs désignés. En application de ce même article qui oblige les entreprises ayant déjà mis en place une couverture pour les mêmes risques à un niveau équivalent à mettre en oeuvre la procédure d'adaptation des accords collectifs prévue par les articles L. 2253-1 et suivants du code du travail, seules les entreprises qui disposaient de couverture d'un niveau supérieur peuvent les conserver. Sous cette réserve, les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 sont donc tenues d'affilier les salariés visés par l'accord collectif auprès du ou des organismes assureurs désignés sans qu'un salarié puisse à titre individuel s'opposer à l'application de l'accord collectif, comme la loi en pose le principe. En l'état actuel du droit et conformément aux objectifs de mutualisation de la procédure du contrat collectif, le fait que le salarié nouvellement affilié dispose d'une autre couverture complémentaire, même s'il s'agit du contrat de son conjoint, est inopérant. Il est tenu, compte tenu du choix collectif effectué par ses représentants, d'adhérer et de cotiser à titre personnel à l'organisme assureur désigné. Le Conseil d'État est d'ailleurs venu rappeler récemment « qu'il résulte des termes mêmes des articles précités du code de la sécurité sociale (notamment art. L. 912-1) qu'un accord collectif peut légalement créer un régime offrant des garanties collectives aux salariés d'une même branche et auquel ces derniers doivent obligatoirement adhérer » (CE, 19 mai 2008, n° 298907, Mme Ribbi).
|