Texte de la QUESTION :
|
M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la nécessité de voir respecter un devoir de réserve et de neutralité par l'actuel président de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). En effet, même si le titulaire de ce poste est un élu parisien, fut-il député, il est surprenant, voire choquant, de le voir polémiquer à tout bout de champ avec le ministre de la santé sur un sujet ou sur un autre. Ce fut le cas en juin-juillet 2009, sur la préparation à la campagne de vaccination contre la grippe A-H1N1, puis à la mi-août, sur la fermeture des hôpitaux durant l'été. Ces prises de position sont déplacées, voire inconvenantes. La présidence de l'AP-HP ne peut être prise pour une tribune politique, voire politicienne. Il serait nécessaire de rappeler que cette présidence ne peut laisser subsister une telle confusion des genres et qu'elle devrait s'astreindre à un certain devoir de réserve, en évitant toute polémique avec les pouvoirs publics. Si les statuts ne le permettaient pas, il conviendrait de s'interroger sur l'intérêt de l'introduire pour éviter une dérive préjudiciable à l'image de l'hôpital. Il lui demande donc de lui préciser sa position sur cette question.
|
Texte de la REPONSE :
|
La notion d'obligation de réserve telle qu'entendue dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s'applique aux fonctionnaires et aux agents publics, mais ne concerne pas les élus locaux. Elle ne saurait donc les empêcher de faire des déclarations d'ordre politique. La seule restriction qui peut être rappelée au président d'un conseil d'administration d'un établissement de santé ou d'un hôpital, ainsi d'ailleurs qu'aux membres de cette instance, est l'obligation de discrétion sur les débats de cet organe délibérant. Ainsi, le code de la santé publique, dans sa rédaction actuelle, précise que : « (...) les administrateurs ainsi que les personnes siégeant avec voix consultative sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président. »
|