Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Gérard appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conditions de mise en oeuvre du crédit-impôt recherche. Les dispositions applicables en ce domaine limitent le bénéfice de cette mesure aux entreprises industrielles, commerciales et agricoles soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux. Or certaines associations professionnelles qui regroupent des dizaines d'industriels travaillant dans une même filière sont parfois appelées, au-delà de la veille technologique et de la mise en réseau pour des projets techniques ou commerciaux multi-partenariaux, à financer elles-mêmes la recherche sur des produits innovants. Or elles sont exclues du dispositif ce qui, bien évidemment, les pénalise alors qu'elles pourraient être, sous certaines modalités à définir, des acteurs tout aussi performants dans le domaine de la créativité. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas possible d'étudier la possibilité d'une extension du champ des bénéficiaires du crédit-impôt recherche afin de favoriser l'émergence d'un maximum de projets possibles.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI), les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année si elles sont imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies du CGI. Aussi, les associations professionnelles peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche dès lors, notamment, qu'elles exercent une activité économique afin d'être qualifiables d'entreprises et sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Elles doivent donc exercer des activités lucratives de nature industrielle, commerciale ou agricole. Les éventuelles subventions publiques, qu'elles soient définitives ou remboursables, reçues par ces associations à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt recherche doivent alors être déduites des bases de calcul de ce crédit, conformément aux dispositions du III de l'article 244 quater B du CGI. Par ailleurs, les entreprises peuvent confier la réalisation d'opérations de recherche à des associations. Ainsi, en application du d bis du II de l'article 244 quater B du CGI, les associations professionnelles peuvent, le cas échéant, être considérées comme des organismes de recherche et être agréées par le ministre chargé de la recherche. En outre, à compter du 1er janvier 2010, les dépenses exposées par les entreprises qui confient la réalisation d'opérations de recherche à certaines associations peuvent être retenues pour le double de leur montant, sous réserve du respect d'un ensemble de conditions prévues au 6° du d du II de l'article 244 quater B du CGI. Il est rappelé que les associations qui satisfont aux conditions prévues à l'article 244 quater B du CGI doivent déduire de la base de calcul de leur propre crédit d'impôt recherche les sommes reçues des entreprises pour lesquelles les opérations de recherche sont réalisées, conformément aux dispositions du III du même article. En conclusion, le fait d'exercer une activité sous la forme de la structure associative ne constitue pas en soi un obstacle au bénéfice du crédit d'impôt recherche.
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