FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 59479  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  29/09/2009  page :  9137
Réponse publiée au JO le :  19/01/2010  page :  584
Date de changement d'attribution :  13/10/2009
Rubrique :  jeux et paris
Tête d'analyse :  loteries
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le lancement de concours de loterie par des particuliers. En effet, dans certains pays européens, des concours de loterie, organisés par des particuliers, par exemple pour la cession d'une voiture ou d'une maison, permettent à des familles de trouver le financement de leurs biens qu'ils souhaitent céder. Ce genre de loteries privées n'est pas possible en France. Pourtant, ces loteries se multiplient en Europe et pourraient être étendues à d'autre pays comme la France. Il lui demande quelle est sa position de notre législation sur ce domaine et lui indiquer si la position des pouvoirs publics pourrait évoluer.
Texte de la REPONSE : Il convient de distinguer les loteries des concours. Le concours, proprement dit, est une épreuve faisant appel à la sagacité, au savoir ou à d'autres aptitudes des joueurs. Les gagnants sont donc sélectionnés en fonction de la qualité de leurs résultats et non par la voie du sort, comme cela est le cas pour les loteries. Si les premiers sont en principe licites, les loteries sont, quant à elles, en principe prohibées. En effet, la pratique des loteries publicitaires fait l'objet d'un double encadrement législatif. La loi du 21 mai 1836 prohibe les loteries commerciales dès lors qu'elles réunissent les quatre éléments suivants : l'espérance d'un gain ; l'intervention du hasard ; l'existence d'une publicité ; la participation financière du joueur. La loi du 23 juin 1989 a précisé les conditions d'organisation de ces loteries et a étendu le champ d'application de cette réglementation à toutes les loteries écrites. Ainsi, les loteries publicitaires sont interdites dès lors qu'elles prévoient le versement d'une contrepartie par le participant, celle-ci pouvant résulter d'une obligation d'achat ou du versement d'une somme d'argent. L'objectif de ce strict encadrement des loteries publicitaires est de protéger le consommateur, souvent induit en erreur par ce type de pratique. Ainsi, l'article R. 121-11 du code de la consommation prévoit que les loteries doivent être réalisées par écrit et que le bon de participation doit être distinct d'un éventuel bon de commande. Les documents présentant la loterie ne doivent pas pouvoir être confondus avec les documents administratifs ou bancaires libellés au nom du consommateur. Les lots mis en jeu doivent, également, être clairement identifiés en ce qui concerne leur nature, leur quantité, leur prix et doivent être présentés par ordre de valeur. Enfin, le règlement de la loterie doit être déposé chez un officier ministériel et communiqué gratuitement à toute personne qui en fait la demande. Le législateur a souhaité ainsi encadrer la pratique des loteries publicitaires tout en prévoyant un certain nombre d'exceptions à cette interdiction : l'organisation de loteries destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif ; les lotos traditionnels à but social, culturel, scientifique, sport ou d'animation sociale qui doivent être organisés dans un cercle restreint ; les loteries et appareils de jeux forains ; les loteries expressément autorisées par la loi (loterie nationale) ; les jeux télévisés sous réserve que l'émission parrainée ne soit pas le prétexte à la promotion de produits ou services. Par conséquent, les loteries qui entrent dans le cadre des lois du 21 mai 1836 et du 23 juin 1989 et qui ne seraient pas autorisées expressément par le législateur sont illicites. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné à plusieurs titres. Sur le plan pénal, l'article L. 121-41 du code de la consommation sanctionne les infractions aux dispositions de l'article L. 121-36 du même code d'une amende pouvant atteindre 37 500 euros. Sur le plan civil, la responsabilité des organisateurs de loterie peut être retenue, ce type d'opérations constituant un quasi-contrat (Cass-mixte, 6 septembre 2002). Les loteries privées, telles qu'organisées dans certains pays européens, sont donc interdites en France. Ce type de loterie implique nécessairement une participation financière de la part du joueur pour que les particuliers qui l'organisent puissent trouver le financement des biens qu'ils souhaitent céder. Or ce critère est apprécié sévèrement par la jurisprudence qui le considère comme essentiel pour déterminer les loteries licites de celles qui ne le sont pas.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O