FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 59484  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  29/09/2009  page :  9174
Réponse publiée au JO le :  05/01/2010  page :  161
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  politique du logement
Analyse :  commissions départementales de médiation. composition. fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur la validité de la composition de la commission de médiation dans le département de Seine-Saint-Denis instituée dans le cadre de la loi DALO. En effet, dans le cadre de la mise en place de la commission de médiation, instituée par l'article 7 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (dite loi DALO), le conseil général a désigné, lors de sa séance plénière du 18 juin, une chef de service, comme suppléante d'un élu. La raison donnée en serait la disponibilité effective difficile des élus du conseil général. Cette décision fut contestée mais tout de même votée par la majorité du conseil général. Un chef de service, fût-il social, du département peut-il avoir les mêmes prérogatives et la même liberté de parole qu'un élu départemental ? D'autre part, une majorité peut-elle priver son opposition d'une suppléance dans un tel organisme, en y plaçant un fonctionnaire, fût-il fonctionnaire territorial, dans ce département ? En cas de désaccord dans la prise de position de ce suppléant, quelle peut être l'attitude du titulaire ? Ces questions ne sont pas exclusives d'autres problèmes et difficultés qui pourraient être suscités par l'acceptation et éventuellement la généralisation d'une représentation d'élus politiques par des personnels administratifs collaborateurs d'une collectivité territoriale. Dès lors, il paraîtrait souhaitable de réclamer au président du conseil général de revoir le contenu de cette délibération. Il lui demande donc de lui préciser sa position sur cette question.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale prévoit que le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable devant une commission de médiation chargée de se prononcer sur le caractère prioritaire des demandes de logement et d'hébergement puis, le cas échéant, par un recours contentieux. S'agissant plus particulièrement de la représentation du département au sein de cette commission de médiation, l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) précisé par l'article R. 441-13 du CCH prévoit qu'un représentant du département désigné par le conseil général siège dans cette instance. Il est précisé que le suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. En outre, le Conseil d'État dans un avis n° 341-140 du 28 octobre 1986, précise que « la personne appelée à représenter une collectivité territoriale dans un organisme extérieur, même si elle est désignée par l'assemblée délibérante de la collectivité, peut être choisie en dehors de cette assemblée ». Au regard de ces éléments, il est donc juridiquement possible pour un fonctionnaire territorial de siéger au sein de cette commission de médiation.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O