FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 594  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Question publiée au JO le :  10/07/2007  page :  4840
Réponse publiée au JO le :  24/06/2008  page :  5484
Date de signalisat° :  17/06/2008 Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  périodes de transfert en pays ennemi. prise en compte
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question qu'elle avait posée en avril 2003 sous la XIIe législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les conditions de validation pour la retraite des périodes de transfert en pays ennemi. La circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse n° 83/89 du 21 août 1989 précise que ces périodes peuvent être validées sous réserve que les intéressés aient été préalablement affiliés à l'assurance vieillesse. Or, cette condition n'est plus exigée aujourd'hui pour la validation des périodes de service national. Elle souhaite donc savoir - au vu de cet assouplissement - ce qui peut justifier juridiquement et en équité le maintien de conditions plus rigoureuses pour les titulaires de la carte de personne transférée en pays ennemi.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur les conditions de validation pour la retraite des périodes dites « de transfert en pays ennemi ». Les personnes victimes d'un transfert collectif de population en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi, décidé par les autorités d'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale ont en effet obtenu le titre de « personne transférée en pays ennemi » (arrêté du 29 novembre 1985, Journal officiel du 22 décembre 1985). À cette époque, le nombre de personnes concernées a pu être évalué par le secrétariat d'État aux anciens combattants et victimes de guerre à 7 991, dont 38 enfants. La prise en compte des périodes de transfert en pays ennemi dans la détermination des droits à pension du régime général a été autorisée par analogie avec les dispositions de l'arrêté du 9 septembre 1946, pris pour l'application du 5e de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit la prise en considération, pour l'ouverture du droit à pension, des périodes postérieures au 1er septembre 1939, pour les assurés qui ont été prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service de travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations versées par eux n'ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées. Pour l'ensemble des situations visées à l'article L. 351-3, la validation des périodes en cause est subordonnée à la justification de la qualité d'assuré social antérieurement à cette période. Cette condition était justifiée par l'objectif de la mesure qui était de compenser les effets de l'interruption de carrière induite par les événements dont les assurés avaient été victimes. C'est seulement par l'article 63 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 que cette condition d'affiliation préalable a été supprimée pour le service national, s'agissant des pensions non encore liquidées, afin de tenir compte également du retard dans le début de la carrière professionnelle que pouvait induire le service national. À cette date, les personnes ayant été victimes d'un transfert en pays ennemi alors qu'elles étaient en âge de travailler avaient dans leur ensemble déjà dépassé l'âge pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O