Texte de la REPONSE :
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Les prestations familiales légales, qui constituent une partie essentielle de la branche « Famille » de la sécurité sociale, sont destinées aux personnes seules ou vivantes en couple, ayant un ou plusieurs enfants à charge. Chaque prestation familiale est, en fonction de son objet (faciliter la garde des enfants, apporter une aide à des personnes isolées, etc.), soumise à des conditions particulières d'attribution. Mais toutes répondent à des conditions générales, qui tiennent à la résidence, à la notion de charge d'enfants et, sauf quelques exceptions, aux ressources. Les prestations familiales sont, en général, versées chaque mois, à terme échu. Elles ne sont pas imposables et ne peuvent faire l'objet d'une saisie, sauf exceptions limitées. Sauf cas particuliers, le paiement des prestations familiales incombe aux caisses d'allocations familiales (CAF) et, pour les salariés et exploitants agricoles, aux caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA). La caisse compétente est celle du lieu de résidence habituelle de la famille de l'allocataire. Lorsqu'une prestation familiale est versée sous condition de ressources ou lorsque son montant dépend des ressources (prestations familiales, aides au logement, allocation aux adultes handicapés), la caisse tient compte, en principe, de celles perçues par le demandeur au cours de l'avant-dernière année civile précédant la période de paiement. Par exemple, pour les prestations versées en 2010, l'année de référence est l'année 2008. Les ressources prises en considération sont celles de la personne seule ou du couple (marié, pacsé, ou concubin), ainsi que celles des enfants et autres personnes vivant habituellement au foyer. Sont retenus : tous les revenus imposables (salaires, pensions alimentaires, etc.) perçus en France, mais aussi ceux perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ; les indemnités journalières maladie, maternité, accident du travail, maladie professionnelle. La CAF effectue certaines déductions fiscales pour obtenir le revenu net catégoriel qui sera comparé aux plafonds de ressources en vigueur pour la prestation concernée. Le cas échéant, lorsque, à l'occasion de l'instruction d'une demande de prestation, ou lors d'un contrôle, l'organisme local de sécurité sociale constate une disproportion marquée entre, d'une part, les ressources du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée (patrimoine mobilier et immobilier, notamment). Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit aux prestations familiales, à l'exception de l'allocation de logement. À l'occasion de certains changements pendant l'année de référence, telle la perte d'emploi, la CAF peut opérer des abattements ou neutraliser certaines catégories de revenus lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance chômage ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique de chômage partiel, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 % ; le même abattement est pratiqué en cas d'admission au bénéficie notamment d'une pension de retraite, d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. Par ailleurs, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin ; soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ; soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté. Enfin, en cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès. Et, en cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin conservant la charge du ou des enfants. Ces dispositions sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée. Le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur cette réglementation.
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