FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 59589  de  M.   Fruteau Jean-Claude ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Réunion ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  29/09/2009  page :  9196
Réponse publiée au JO le :  08/12/2009  page :  11827
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  bonification pour enfants. égalité des sexes. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Fruteau attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les vives inquiétudes des mères de famille en raison de la remise en cause d'ores et déjà programmée des avantages relatifs à la bonification enfant. Actuellement, les femmes du secteur privé qui ont des enfants bénéficient d'une bonification de points retraite (ou majoration de durée d'assurance [MDA]). Ce dispositif fait partie intégrante de la politique volontariste de la Nation pour contribuer au soutien du taux de natalité mais il a également pour objet de compenser les écarts du montant des pensions entre les hommes et les femmes. Or il semblerait que le Gouvernement ait pour projet de modifier les MDA dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 sans attendre le débat sur l'avenir des retraites qui doit intervenir durant l'année 2010. Cet empressement serait justifié par une rupture d'égalité soulevée par la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) qui demande à ce qu'il soit octroyé des annuités supplémentaires pour le calcul de la durée de leur cotisation aux pères ayant élevé seuls leur enfant, comme c'est le cas actuellement pour les mères. Cette volonté d'alignement trouve également sa justification dans la progression du nombre de recours déposés devant les juridictions sociales à ce sujet. Cette réforme pourrait ne soulever aucune inquiétude si elle devait être mise en oeuvre avec l'apport de moyens supplémentaires. Or, selon les premières informations sur ce sujet, ces modifications interviendraient à budget constant. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement en la matière ainsi que les moyens financiers mis en oeuvre pour que cette réforme, au prétexte de rétablir l'égalité, ne pénalise pas les femmes salariées du privé d'ores et déjà victimes d'écarts très importants dans le montant des pensions, en comparaison avec celles des hommes.
Texte de la REPONSE : La Cour de cassation a, par une décision du 19 février 2009, déclaré ce dispositif, en sa forme actuelle, incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Une évolution de ce dispositif est donc nécessaire, qui doit s'effectuer dans le respect des trois objectifs suivants : le respect des obligations juridiques découlant de la CEDH ; la préservation d'un avantage de retraite pour les femmes, destiné à compenser l'impact sur leur carrière de l'accouchement et de l'éducation des enfants ; la préservation des finances de la branche retraite. Le Gouvernement a choisi d'agir rapidement pour sauvegarder le dispositif de majoration de durée d'assurance. Ce choix rejoint la préoccupation des partenaires sociaux qui se sont majoritairement prononcés en faveur de l'évolution du dispositif au sein du conseil d'administration de la CNAV. La majoration de durée d'assurance de deux ans sera donc sauvegardée. Le nouveau dispositif, qui figurera au sein du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 reposera sur les principes suivants : une majoration de quatre trimestres sera accordée aux femmes au titre de la maternité ; une majoration de quatre trimestres, s'ajoutant à la précédente, sera accordée aux parents au titre de l'éducation de l'enfant. Cette majoration sera attribuée selon les règles suivantes : pour les enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi, elle reviendra en principe à la mère sauf si le père démontre avoir élevé seul l'enfant ; pour les enfants à naître, la majoration pourra être répartie entre les deux parents d'un commun accord. En cas de silence du couple, celui-ci sera réputé avoir opté pour leur attribution à la mère. Enfin, en cas de désaccord, elle sera attribuée à celui des deux parents ayant assuré effectivement l'éducation de l'enfant. En outre une majoration spécifique de quatre trimestres sera accordée aux parents adoptant afin de maintenir pour eux également une majoration globale de huit trimestres. Ceci permettra aux parents adoptifs de bénéficier dans tous les cas de la totalité de la majoration alors que celle-ci est dans certains cas diminuée aujourd'hui. Enfin, le Gouvernement a décidé d'étendre cette majoration aux régimes de retraite des professions libérales (CNAVPL) et des avocats (CNBF) qui auparavant n'en bénéficiaient pas.
S.R.C. 13 REP_PUB Réunion O