FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 59616  de  Mme   Le Loch Annick ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  29/09/2009  page :  9186
Réponse publiée au JO le :  25/05/2010  page :  5877
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  jeunes
Analyse :  alcoolisme. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : Mme Annick Le Loch attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les dispositions de la loi du 22 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires et plus spécialement sur le respect de son article 93 visant l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs. Si cet article interdit désormais l'offre à titre gratuit et la vente des boissons alcooliques aux moins de 18 ans dans les débits de boissons et les commerces, force est de constater que la simple faculté de contrôler l'état de majorité du client, laissée à l'appréciation de la personne qui délivre la boisson, a une portée bien limitée pour renforcer l'arsenal préventif face à l'alcoolisation des jeunes. En outre, ce même article 93 fait obligation aux débits de boissons à consommer sur place « d'apposer une affiche rappelant les dispositions de la loi » et aux débits de boisson à emporter « d'apposer un modèle d'affiche spécifique ». Là encore, les pratiques décelées sur le terrain laissent penser que les conditions de publicité sont loin d'être respectées. Désormais, l'article L. 3341-2 du code de la santé publique, qui prévoyait « l'affiche de protection des mineurs et de la répression de l'ivresse publique » que l'on devait se procurer auprès des douanes, est abrogé et un arrêté du ministre chargé de la santé était censé venir déterminer les modèles et les lieux d'apposition de ces affiches. Elle souhaiterait connaître les mesures d'ores et déjà prises et celles envisagées afin que les règles de publicité soient connues et respectées dans les diverses catégories de débits de boissons et savoir s'il est prévu que l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs soit annoncée clairement à l'entrée, au rayon concerné et à la caisse des lieux de vente comme par exemple les grandes surfaces où l'acte d'achat est le plus souvent anonyme et donc difficilement contrôlable.
Texte de la REPONSE : L'article L. 3342-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, prévoit une affiche rappelant les dispositions du code de la santé publique en matière de répression de l'ivresse publique et de protection des mineurs à apposer dans les débits de boissons à consommer sur place. Un arrêté en date du 27 janvier 2010 publié au Journal officiel de la République française, fixe les différents modèles et les lieux d'apposition de ces affiches pour les débits de boissons à consommer sur place, pour ceux à emporter et pour les points de vente de carburant, qui sont des débits de boissons dans lesquels des règles particulières s'appliquent. Les professionnels concernés ont rappelé, lors des consultations, que les nouvelles affiches leur permettront plus efficacement de faire comprendre et appliquer les mesures de réduction de l'offre d'alcool issues de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Afin d'y parvenir, il est possible, dans l'enceinte du magasin, de contrôler le respect des mesures d'interdiction de vente d'alcool aux mineurs de moins de dix-huit ans. Ainsi, comme cela est explicitement mentionné dans les affiches, le débitant peut exiger de son client, lors du passage en caisse, de faire la preuve de sa majorité avant de conclure la vente de boissons alcooliques. Il revient au responsable du magasin d'organiser ces contrôles.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O