Rubrique :
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sociétés
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Tête d'analyse :
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sociétés d'exercice libéral
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Analyse :
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architecture. ouverture du capital. conséquences
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Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Depierre appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la transposition de la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 en droit français. Cette directive visant d'innombrables activités sans évoquer leurs spécificités éventuelles, les motifs qui ont conduit certains États à « réglementer » l'exercice de diverses professions ne sont pas repris dans le texte européen. En particulier, la valeur d'intérêt public de l'architecture ne figure pas dans la directive. C'est donc dans le projet de loi de transposition qu'il faudra tenir compte de cette spécificité de l'architecture. Or, sauf à renier les valeurs que notre pays a inscrites dans la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, il importe en effet de préserver la dimension culturelle et d'intérêt public de l'architecture : l'indépendance des architectes et des sociétés d'architecture par rapport aux puissances financières en est un facteur essentiel. C'est pourquoi il lui demande de prendre toutes les précautions juridiques nécessaires pour que le capital des sociétés d'architecture reste rigoureusement encadré par les dispositions qui figurent aux articles 12 et 13 de la loi du 3 janvier 1977.
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Texte de la REPONSE :
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Les travaux de transposition de la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ont conduit à recenser les régimes d'autorisation existant dans notre pays et à les examiner au regard des principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services présents dans le traité et réaffirmés par la directive services. Les évaluations faites de la compatibilité des dispositifs nationaux avec le droit communautaire, comme les réformes qu'il a été jugé utile d'engager dans ce cadre, l'ont été dans une perspective de renforcement de la qualité des services rendus et de l'amélioration de la protection des destinataires de services. L'article 15.2.c de la directive prévoit que « les États membres examinent si leur système juridique subordonne l'accès à une activité de service ou son exercice au respect des exigences relatives à la détention du capital d'une société ». Suite à l'examen des dispositions restrictives relatives au capital des professions réglementées, dont les sociétés d'architecture, et dans le souci de préserver l'indépendance des architectes et des sociétés d'architecture, le Gouvernement a décidé de maintenir les seuils existants et de ne pas ouvrir au-delà de ces seuils le capital des sociétés d'architecture à des non-professionnels de l'architecture.
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