FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 59700  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  29/09/2009  page :  9176
Réponse publiée au JO le :  20/04/2010  page :  4539
Rubrique :  système pénitentiaire
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  projet de loi pénitentiaire. contenu
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le projet de loi pénitentiaire. Le Syndicat de la magistrature (SM) a qualifié de grand bond en arrière la version du projet de loi pénitentiaire, tandis que l'Observatoire internationale des prisons (OIP) a fait part de sa « déception ». Le SM dénonce l'introduction des régimes de détention « différenciés », en fonction de ce que l'administration suppose être la dangerosité de chaque détenu. Une nouveauté est également combattue par l'OIP, qui y voit une porte ouverte à la généralisation pour tous les détenus, y compris ceux définitivement condamnés, hébergés en centre de détention du régime des « maisons des arrêts », plus contraignant en termes de mouvements, accès à la promenade, au travail... Il souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a, dans son article 89, donné une assise légale à la différenciation des modalités de prise en charge des personnes détenues au sein d'un même établissement. Cet article prévoit que ces modalités sont adaptées en prenant en considération leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Outils d'individualisation de la peine et de préparation à la sortie impliquant la personne détenue dans l'évolution de son parcours de détention, ces modalités permettent d'accéder progressivement à plus d'autonomie et à une meilleure socialisation. Ce dispositif n'entraîne aucune restriction quant aux droits des personnes détenues : elles ont un égal accès aux activités. En effet, la différenciation ne porte pas sur les droits, mais sur les modalités concrètes de prise en charge des personnes détenues en fonction du degré d'autonomie qui peut leur être accordée. À ce titre, elle peut concerner la fermeture des portes des cellules lorsque les détenus s'y trouvent dans la journée ou encore la possibilité de prendre ses repas seul ou avec des codétenus. Elle peut également se traduire par un accompagnement par le personnel de surveillance du détenu lorsque celui-ci se rend aux activités. Cet accompagnement ne se réduit pas au contrôle physique du mouvement mais traduit une prise en charge individualisée compte tenu des difficultés manifestées par le détenu à s'inscrire dans une vie en collectivité. Il peut avoir un rôle incitatif, notamment en vue de favoriser la participation à des programmes, tels que les programmes de prévention de la récidive. Tout au long du parcours d'exécution de peine, l'orientation de la personne détenue est directement liée à la dynamique de l'exécution de sa peine et trouve son ancrage non pas dans une application indifférenciée mais bien au contraire dans le principe de l'individualisation de l'exécution de la peine. Les dispositions réglementaires d'application à l'article 89 de la loi pénitentiaire viendront prochainement préciser ces orientations.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O