FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 59716  de  M.   Victoria René-Paul ( Union pour un Mouvement Populaire - Réunion ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  29/09/2009  page :  9197
Réponse publiée au JO le :  19/07/2011  page :  7883
Date de changement d'attribution :  29/06/2011
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  pilotes
Analyse :  exercice de la profession. conditions d'âge
Texte de la QUESTION : M. René-Paul Victoria attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'âge limite de cessation d'activité des pilotes de ligne. En effet, il y a un moins d'un an, a été votée la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 visant à inciter au travail les seniors qui le souhaitent. À ce titre, un accord sur le déplafonnement de l'âge limite des pilotes, de 60 à 65 ans, à partir du 1er janvier 2010, sur la base du volontariat, a été conclu ; il figure à l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile. Or les dispositions de la loi, conformes aux normes internationales déjà en cours dans la majeure partie des pays du monde, font l'objet d'interprétations restrictives de la part de certains services de l'État et de certaines compagnies aériennes. Chaque jour, des pilotes atteignant 60 ans sont licenciés alors qu'ils souhaitent prolonger leur activité. L'esprit de la loi est allègrement bafoué au gré d'interprétations partiales lourdes de conséquences : ainsi celle qui impose d'exercer de façon ininterrompue l'activité de pilote pour pouvoir exercer son métier au-delà de 60 ans, et interdit, par exemple, aux pilotes nés en 1949, de prendre un congé sabbatique leur permettant de bénéficier des dispositions de la loi au 1er janvier 2010. De même, en matière de reclassement au sol, il y a celle qui "ferait perdre au salarié définitivement sa qualité de pilote" ; en matière de droit aux pensions de retraite, là encore règne une totale liberté d'appréciation. Enfin, les navigants aériens des territoires d'outre-mer demandent confirmation que la loi s'applique bien à eux aussi. Cette situation est à la source d'un profond malaise des navigants, comme en témoigne la remise à l'Élysée et au Parlement d'un cahier de doléances de la profession ; elle met en péril la sécurité même de la navigation aérienne. C'est pourquoi, dans ces conditions, il lui demande de clarifier, de manière irréfutable, le sens de la loi afin de mettre un terme aux discriminations et aux licenciements abusifs qui frappent les pilotes de ligne et de préciser sa position quant à la demande de moratoire qu'Air France aurait déposée sur le bureau du Premier ministre.
Texte de la REPONSE : L'article 91 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, qui a modifié l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, a ouvert au personnel navigant technique la faculté de poursuivre son activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de son soixantième anniversaire, s'il remplit les modalités nécessaires à la poursuite de son activité de navigant et uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2010, date retenue par le législateur suite aux discussions tenues avec les organisations syndicales de personnels navigants techniques. Cet article n'interdit pas, à compter de cette date, de reprendre une activité de personnel navigant au-delà de soixante ans après une période d'interruption, ni à un employeur d'embaucher du personnel navigant technique au-delà du même âge, sous réserve du respect des conditions rappelées ci-dessus. Enfin, l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports a permis l'extension aux personnels navigants techniques d'outre-mer du bénéfice de ces dispositions dans le respect des compétences particulières de chacune des collectivités concernées, notamment en matière de droit social.
UMP 13 REP_PUB Réunion O