Texte de la REPONSE :
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La vaccination contre la fièvre aphteuse a été pratiquée en France, comme dans la plupart des pays européens, de 1960 à 1991 et y a permis progressivement la disparition de la maladie et du virus. Depuis avril 1991, la France est reconnue « pays indemne de fièvre aphteuse dans lequel n'est pas pratiquée la vaccination ». La vaccination permet de diminuer la multiplication et l'excrétion virale par les animaux infectés vaccinés, et ainsi de diminuer la circulation virale. Cependant, elle ne la supprime pas totalement : les animaux infectés vaccinés n'expriment plus cliniquement la maladie, mais restent excréteurs. Une surveillance sérologique est donc nécessaire pour garantir l'absence de circulation virale. Cette pratique impose en contrepartie plusieurs contraintes d'ordre économique. La première est due au coût important de la vaccination et de la surveillance sérologique ; la seconde est liée aux restrictions sur les exportations d'animaux vivants et de produits issus de ces animaux, imposées par les pays indemnes n'ayant pas recours à la vaccination. C'est pourquoi la France a fait le choix d'arrêter la vaccination annuelle sur les bovins en 1991, ce qui lui permet depuis de se prévaloir du statut de pays indemne sans vaccination dans le cadre des négociations commerciales. En cas de risque d'épizootie majeure, la directive 2003/85/CE du conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, transposée en droit français par l'arrêté ministériel du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse, offre la possibilité d'un recours à la vaccination préventive visant à protéger les espèces sensibles se trouvant dans les zones « à risque ». Cependant, le recouvrement du statut indemne est plus tardif et les restrictions commerciales plus longues sur les animaux et les produits issus des animaux sensibles à la fièvre aphteuse en cas de vaccination qu'en cas d'abattage : le territoire recouvre sa qualification d'officiellement indemne après une période minimale de six mois suivant la fin de la vaccination d'urgence (sous réserve d'une surveillance sérologique), contre trois mois suivant l'abattage du dernier animal infecté ou vacciné. Tenant compte de tous ces éléments, le ministère de l'agriculture et de la pêche maintient sa politique d'absence de vaccination et n'envisagerait le recours à une vaccination d'urgence que si la menace présentée par la fièvre aphteuse pour le territoire national l'imposait.
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