FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 59739  de  M.   Folliot Philippe ( Nouveau Centre - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  29/09/2009  page :  9139
Réponse publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1710
Date de changement d'attribution :  13/10/2009
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  équipements destinés aux handicapés
Texte de la QUESTION : M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les difficultés rencontrées par les personnes lourdement handicapées et à mobilité réduite lorsque, pour mieux assurer leur autonomie, elles doivent acquérir un véhicule adapté. Si, en ce qui concerne le matériel, dans son ensemble, elles bénéficient d'une TVA réduite (5,5 %), il n'en est pas de même pour l'achat du véhicule soumis au taux normal de la taxe soit 19,6 %. S'agissant, la plupart du temps, de véhicules utilitaires auxquels le constructeur apporte des modifications avant l'installation de l'équipement spécifique, leur prix est exorbitant pour nos concitoyens frappés par le handicap. C'est pour cette raison qu'il souhaite savoir si, conformément à la volonté de compensation souvent exprimée, notamment par la loi du 11 février 2005, le taux réduit de TVA pourrait être appliqué à toute acquisition d'un véhicule normalisé pour le transport des personnes à mobilité réduite.
Texte de la REPONSE : Les véhicules automobiles ne font pas partie de la liste des biens auxquels le droit communautaire (annexe III à la directive modifiée n° 2006/112/CE au conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)) autorise l'application du taux réduit de la TVA. Dès lors, ils ne peuvent être soumis à ce taux, même s'ils sont acquis par une personne handicapée. Cette mesure serait, en effet, contraire aux principes mêmes de la TVA, qui s'applique d'une manière identique à tous les biens et services d'une même catégorie, sans que puisse être prise en considération la situation personnelle de l'acquéreur ou de l'utilisateur du service, aussi digne d'intérêt soit-elle. Toute dérogation à ce principe serait de nature à développer un contentieux communautaire. Cela étant, l'article 278 quinquies du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les équipements spéciaux conçus exclusivement pour des personnes handicapées en vue de compenser des incapacités graves. La liste de ces équipements est fixée à l'article 30-0-B de l'annexe IV au même code. Par ailleurs, le malus applicable aux voitures particulières polluantes prévu à l'article 1011 bis du CGI ne s'appliquera pas, à compter du 1er juillet 2009, aux certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre « véhicule automoteur spécialisé » ou voiture particulière carrosserie « handicap » ainsi que sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
NC 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O