Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 151-3 du code de l'éducation, les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations. En conséquence, les travaux de construction ou de rénovation sont à la charge de leurs propriétaires. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, l'article 2 de la loi Goblet du 30 octobre 1886 codifiée à l'article L. 151-3 du code de l'éducation interdit tout financement par l'État ou par les collectivités territoriales des écoles privées sous contrat. Par application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, les dépenses de fonctionnement (entretien des locaux liés aux activités d'enseignement, chauffage, eau, électricité, nettoyage, etc.) sont prises en charge, pour les écoles, au titre du forfait communal versé par les communes de résidence et, pour les collèges et les lycées, au titre du forfait d'externat. Par ailleurs, aux termes mêmes de l'article L; 151-4 du code de l'éducation (loi Falloux), les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'État des locaux et une subvention, « sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement ». S'agissant des établissements privés d'enseignement technique, la loi n'interdit pas aux collectivités territoriales de participer, sous forme de subventions sans limitation de plafond, aux dépenses d'investissement immobilier de ces établissements, qu'ils soient ou non sous contrat. Enfin, l'État et les collectivités territoriales peuvent garantir les emprunts auxquels recourent les établissements d'enseignement privé pour le financement de la construction, l'acquisition et l'aménagement des locaux d'enseignement aux termes de l'article L. 442-17 du code de l'éducation. S'agissant du taux de TVA applicable, la législation, en la matière, réserve le taux réduit de 5,5 % aux locaux à usage d'habitation entrent dans le cadre de la politique soit d'aide à des travaux d'amélioration, soit à l'achat de logements neufs, acquis à titre de résidence principale. Les établissements publics ou privés d'enseignement n'entrent pas dans le champ de la dérogation accordée pour la baisse du taux de TVA.
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