Texte de la REPONSE :
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Le principe de réciprocité posé par l'article L. 111-3 du code rural implique, lorsque les dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement à toute nouvelle construction et à tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire. Ces distances sont fixées, selon la taille de l'exploitation (nombre d'animaux présents), par le règlement sanitaire départemental ou par la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Il existe des exceptions à la règle précitée mais celles-ci ne s'appliquent pas aux extensions de constructions existantes ni aux constructions ne nécessitant pas la délivrance d'un permis de construire. Par ailleurs, l'article L. 111-3 précité prévoit des assouplissements au principe de réciprocité en précisant, dans son deuxième alinéa, que des règles d'éloignement différentes peuvent être fixées, pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées, soit par le plan local d'urbanisme (PLU), soit par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique, dans les communes non dotées d'un PLU. En outre, par dérogation au principe général, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire pour tenir compte des spécificités locales, après avis de la chambre d'agriculture. Malgré ces assouplissements, la mise en oeuvre de la règle de réciprocité reste complexe et soulève de nombreux problèmes. Afin de faire l'inventaire des difficultés rencontrées, une mission d'évaluation de cette règle a été confiée au conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux. Le rapport du conseil général fait actuellement l'objet d'une analyse par les services du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche (MAAP). Une modification du texte de l'article L. 111-3 du code rural s'avère nécessaire, selon le rapport, afin d'éviter les difficultés de son interprétation et donc de son application. Cette modification nécessite une consultation du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, des organisations professionnelles agricoles et des élus des collectivités territoriales compétents en matière d'autorisation d'urbanisme. Aucune décision concernant la suite à donner à ce travail n'a encore été prise, mais cette question reste prioritaire.
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