Rubrique :
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administration
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Tête d'analyse :
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documents administratifs
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Analyse :
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communication. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. François Grosdidier appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les modalités de transmission de documents administratifs communicables de plein droit. Plus précisément, il souhaiterait savoir si le vote d'un tarif municipal applicable à la reproduction des documents considérés intervenu postérieurement à la demande effectuée par un administré peut lui être opposé, en l'absence de délibération prise antérieurement.
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Texte de la REPONSE :
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L'accès aux documents administratifs peut s'exercer par la délivrance d'une copie aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction (article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal). Le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, prévoit que l'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter (art. 35). À cet égard, il appartient à l'administration de faire application des tarifs en vigueur à la date de la délivrance des documents, y compris pour les demandes formulées avant l'adoption de ces tarifs. Si le demandeur estime que ce prix est trop élevé, il peut opter pour un autre mode d'accès au document administratif : il a ainsi la possibilité de consulter gratuitement le document sur place ou d'en prendre connaissance par courrier électronique et sans frais lorsqu'il est disponible sous forme électronique.
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