Texte de la REPONSE :
|
La modulation des prix des prestations et services proposés par les collectivités territoriales est autorisée si elle est justifiée par des différences de situation appréciables entre les usagers. Le Conseil d'État a admis, en effet, qu'il était possible d'établir une tarification distincte fondée sur la domiciliation des usagers pour les services publics locaux non obligatoires, tels que les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique classés par le ministère chargé de la culture (CE, 2 décembre 1987, n° 71028, commune de Romainville, p. 609). Il a également reconnu l'intérêt général qui s'attachait à ce qu'un conservatoire de musique puisse être fréquenté par les élèves qui le souhaitaient, sans distinction selon leurs possibilités financières. Il a dans ce cadre considéré que les autorités locales ne méconnaissaient pas le principe d'égalité entre les usagers du service public en fixant des droits d'inscription différents selon les ressources des familles, dès lors que les droits les plus élevés restaient inférieurs au coût par élève du fonctionnement de l'école (CE, 29 décembre 1997, section n° 157425 commune de Gennevilliers et n° 157500, commune de Nanterre). Dans la mesure où l'organisation et le fonctionnement des écoles de musique relèvent de la responsabilité des collectivités locales, il appartient à ces dernières de fixer des droits d'inscription permettant d'ouvrir l'accès aux cursus d'enseignement artistique au plus grand nombre de jeunes.
|