Texte de la QUESTION :
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M. François Grosdidier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les associations dites "transparentes". Dans le cas où les critères permettant de qualifier ainsi une association, qui remplit une fonction pouvant être tout aussi bien dévolue à un service municipal, sont remplis, il souhaiterait savoir quelles sont les obligations qui pèsent sur les organes dirigeants de l'association, notamment en matière de communication de documents retraçant son activité. Au surplus, il souhaiterait savoir quels sont les recours dont dispose un administré effectuant une telle demande à laquelle est opposée une fin de non-recevoir et si, à titre subsidiaire, ce dernier peut effectuer directement sa demande auprès de la collectivité territoriale concernée.
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Texte de la REPONSE :
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« Une association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations » (art. 1 de la loi du 1er juillet 1901). De manière générale, les associations doivent communiquer aux services de la préfecture ou sous-préfecture où l'association a son siège social un certain nombre de documents les concernant : statuts, déclaration initiale ou de modification. Par ailleurs, l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 dispose que les autorités administratives sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent dans le cadre d'une mission de service public (dépôt des comptes pour une association reconnue d'utilité publique, dossier de demande de subvention...). La communication du document doit s'effectuer par l'administration qui le détient et lorsque la demande est mal orientée, celle-ci doit être transmise au service concerné. En application de l'article 1er de la loi de 1978, ces dispositions s'appliquent également aux personnes privées chargées d'une mission de service public et ce, même si l'accomplissement de leur mission de service public n'implique pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique (CE 20 juillet 1990, ville de Melun et association Melun-culture-loisirs c/Vivien et autres, p. 220 ; CE 10 juin 1994, Lacan et association thermes haute-vallée de l'Aude, p. 298). En conséquence, lorsqu'une association est investie d'une telle mission, elle doit satisfaire aux demandes des usagers portant sur des documents communicables en vertu de la loi, notamment ceux qui se rapportent à la mission de service public exercée (documents financiers, budgétaires ou comptables (CE 16 juin 1989, OPHLM ville de Paris, p. 688). En cas de difficulté ou de refus de communication, la commission d'accès aux documents administratifs est compétente pour instruire les demandes et émettre un avis sur le droit à communication.
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