FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 59832  de  M.   Urvoas Jean-Jacques ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  06/10/2009  page :  9368
Réponse publiée au JO le :  19/01/2010  page :  610
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  consultations locales
Analyse :  conseils de quartier. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les seuils démographiques institués par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité pour la mise en place des conseils de quartier. En effet, seules les communes de plus de 80 000 habitants ont l'obligation d'en instaurer, celles comptant entre 20 000 et 79 999 habitants y étant pour leur part incitées. En revanche, rien n'est envisagé à l'attention des communes de moins de 20 000 habitants qui peuvent tout au plus instituer, sur le fondement de l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal. Il lui demande les raisons pour lesquelles ces dernières se trouvent ainsi exclues du dispositif mis en place par la loi de 2002, et s'il ne serait pas opportun de prévoir une évolution de notre législation afin de les en faire profiter.
Texte de la REPONSE : L'institution des conseils de quartier par les conseils municipaux fait l'objet des dispositions de l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Cet article, qui fixe les conditions de la création obligatoire des conseils de quartier dans les communes de 80 000 habitants et plus, prévoit que les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent appliquer, facultativement, les mêmes dispositions. Dans ce cas, les articles L. 2122-2-1 et L. 2122-18-1 leur sont applicables : le nombre d'adjoints, qui ne doit pas excéder 30 % de l'effectif du conseil municipal, peut être majoré pour permettre la création de postes d'adjoints chargés de quartier sans que le nombre de ces derniers ne puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal, ces adjoints étant investis de la mission de suivre les questions intéressant à titre principal le ou les quartiers dont ils ont la charge et de veiller à l'information des habitants et à leur participation à la vie de leur quartier. La question du seuil de population à retenir pour la création des conseils de quartier et l'institution de postes d'adjoints chargés de quartier a fait l'objet d'un examen approfondi dans le cadre des travaux parlementaires relatif à la loi susvisée. Il en ressort notamment, d'une part, que les communes doivent avoir une taille suffisante et un tissu urbain assez dense pour justifier la création de conseils de quartier, et d'autre part, qu'une majoration du nombre d'adjoints n'est pas sans effet sur le montant des indemnités de fonction. Ainsi s'était exprimé le souci de ne pas entraîner des dépenses supplémentaires du fait de versement d'indemnités aux adjoints chargés de quartier (cf. rapport n° 3113 de M. Derosier, présenté à l'Assemblée nationale au nom de la commission des lois - p. 71 et 79 ; JO AN 2e séance du 19 juin 2001, p. 4421). En tout état de cause, les dispositions législatives en vigueur n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire dans les communes de moins de 20 000 habitants, la mise en place de conseils (le quartier dont la constitution peut être librement décidée par le conseil municipal. Mais, dans cette hypothèse, cette création ne peut s'accompagner de l'institution de postes d'adjoints de quartier.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O