FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 59836  de  M.   Grosdidier François ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  06/10/2009  page :  9368
Réponse publiée au JO le :  09/03/2010  page :  2766
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  délibérations. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Grosdidier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'état du droit relatif au déroulement d'une séance de conseil municipal. Plus précisément, il souhaiterait savoir si l'organisation des débats, et notamment les échanges entre un maire et les membres d'un conseil municipal, relève du seul règlement intérieur de l'assemblée municipale et quelles sont les dernières précisions apportées par la jurisprudence dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Le conseil municipal est chargé, en application des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), de régler par ses délibérations les affaires de la commune. Ainsi, les séances du conseil municipal sont le cadre des débats officiels sur ces affaires. Tout membre du conseil municipal tient de son mandat électif le droit de participer aux délibérations, de demander des informations complémentaires sur un dossier soumis à discussion et de présenter un amendement à un projet de délibération. S'agissant de l'intervention des conseillers municipaux au cours des débats portant sur les affaires inscrites à l'ordre du jour, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'elle fasse l'objet de mesures particulières dans le règlement intérieur. Il appartient au maire, qui, aux termes de l'article L. 2121-16 du CGCT, a seul la police de l'assemblée communale, d'organiser le bon déroulement des débats. Il lui revient donc de donner la parole aux conseillers, de leur demander de conclure leur intervention, voire de leur retirer la parole, éventuellement sous le contrôle du juge administratif qui veille à ce que le droit d'expression des conseillers municipaux ne soit pas méconnu par une interruption prématurée (CAA de Douai, 29 mars 2007, n° 06DA00838). Le législateur n'a pas exclu toutefois que le règlement intérieur contienne des dispositions relatives à l'organisation des débats et à la prise de parole des conseillers municipaux. Dans ce cas, il ne peut apporter de limite trop rigide au temps de parole des conseillers municipaux. Ainsi, le juge administratif a considéré qu'en limitant les interventions à six minutes sur un même sujet, le règlement intérieur méconnaît le droit d'expression des conseillers municipaux (CAA de Versailles, 30 décembre 2004, n° 02VE02420). De même, ont été considérées comme portant atteinte au principe selon lequel le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune, des dispositions du règlement intérieur qui limitaient à une intervention par groupe la discussion d'une délibération et interdisaient à l'un de ses membres déjà intervenu de reprendre la parole (CAA de Paris, 22 novembre 2005, n° 02PA01786). Le règlement intérieur devrait donc fixer un cadre général qui laisse toutefois au maire une marge d'appréciation, en fonction des circonstances, sur la conduite des débats. En ce qui concerne les questions orales que les conseillers ont le droit d'exposer en séance, en vertu de l'article L. 2121-19, le règlement intérieur, dans les communes de 3 500 habitants et plus, doit en revanche obligatoirement fixer la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. Dans les autres communes, ces règles doivent être fixées par une délibération spécifique du conseil municipal. Les questions orales participent au droit à l'information des conseillers municipaux en leur permettant de demander des informations et, des explications sur un sujet concernant les affaires communales.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O