FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 59837  de  M.   Grosdidier François ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  06/10/2009  page :  9368
Réponse publiée au JO le :  09/03/2010  page :  2766
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  délibérations. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Grosdidier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les obligations qui pèsent sur un maire dans le cadre des débats au cours d'une séance du conseil municipal. Plus précisément, il souhaiterait savoir si un maire est dans l'obligation de répondre aux questions qui lui sont posées par les membres de l'assemblée municipale ou s'il dispose de la faculté de ne pas y répondre.
Texte de la REPONSE : Le droit d'exposer en séance du conseil municipal des questions orales est reconnu aux conseillers municipaux par l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales. Il constitue l'un des éléments du droit à l'information des élus sur les affaires communales. Comme l'a souligné, lors des débats à l'Assemblée nationale sur le projet de loi relatif à l'administration territoriale de la République, le rapporteur : « la procédure des questions orales est un élément d'information, d'approfondissement du débat et certainement d'enrichissement de l'action municipale... Il serait de bonne méthode que les questions orales soient transmises un jour avant, au moins, au maire pour qu'il puisse préparer sa réponse. Bien entendu, le maire fournira de toute façon une réponse. Mais pour qu'elle soit circonstanciée, il faut lui donner le temps de réunir les éléments nécessaires. » (JO AN 2e séance du 27 mars 1991, P. 482, 483). C'est pourquoi le législateur a prévu que le règlement intérieur fixe la fréquence, ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. Dans les communes de moins de 3 500 habitants où l'adoption d'un règlement intérieur n'est pas obligatoire, ces règles sont fixées par une délibération du conseil municipal. Le droit d'interroger le maire sur des sujets ayant trait aux affaires de la commune implique donc, pour le maire, d'apporter une réponse à l'intervenant pour donner tout son sens à l'article L. 2121-19. Dans l'hypothèse où le maire ne serait pas en mesure de répondre à l'attente du conseiller intéressé, dans les conditions prévues dans le règlement intérieur, il devrait à tout le moins motiver son refus de fournir les éléments d'explication demandés. Un refus injustifié du maire, pourrait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O