Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Thomas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions de délivrance des bombes de peinture servant aux tags sauvages. De nombreuses collectivités locales, urbaines ou rurales, ont à déplorer la prolifération des tags sur les maisons, les portes de garages, les bâtiments publics... Le coût d'une telle bombe est élevé ce qui induit très souvent des vols dans les magasins spécialisés. Il lui demande s'il entend prendre des dispositions afin de limiter les vols de ce type de marchandise, en obligeant le fabricant à intégrer directement dans la conception de la bombe de peinture un antivol invisible. Cela serait sans nul doute une première étape pour ralentir la prolifération des tags.
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Texte de la REPONSE :
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En application de la directive 98/34/CE, toute mesure susceptible d'avoir un impact sur la commercialisation des produits doit faire l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne avant sa mise en oeuvre. la Commission européenne et les autres États membres disposent alors d'un délai, de trois mois minimum, pour analyser le projet de mesure au regard de l'objectif de libre circulation des produits contenus dans le traité. La proposition consistant à imposer l'intégration d'un antivol dans les bombes de peinture entre dans le champ de la directive 98/34/CE et devrait donc être notifiée à la Commission européenne. Il s'agit d'une mesure restreignant la libre circulation des produits au sein du marché intérieur communautaire, puisque seules les bombes de peinture contenant un antivol pourraient être commercialisées en France. Pour que la mesure soit adoptée, il faudrait donc que ni les autres États membres ni la Commission européenne n'expriment d'objection sur cette entrave potentielle. Or, selon les termes de la directive 98/34/CE, « les entraves aux échanges résultant de règles techniques relatives aux produits ne peuvent être admises que si elles sont nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives et poursuivent un but d'intérêt général dont elles constituent la garantie essentielle ». Les dispositions adoptées doivent être proportionnées aux enjeux et représenter la solution la moins contraignante possible pour atteindre l'objectif recherché. La lutte contre les tags sauvages, malgré son importance, peut difficilement être qualifiée d'exigence impérative, au sens de l'article 30 du traité. De plus, l'intégration d'un antivol aux bombes de peinture n'est pas une garantie essentielle pour atteindre l'objectif visé, à savoir la suppression des tags sauvages, puisqu'on ne peut supposer que ces inscriptions soient uniquement réalisées au moyen de bombes volées. Cette mesure aurait donc peu de chance d'être acceptée au niveau européen.
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