FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 59852  de  M.   Le Nay Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  06/10/2009  page :  9337
Réponse publiée au JO le :  23/02/2010  page :  2052
Date de changement d'attribution :  20/10/2009
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de succession
Analyse :  assurances vie. collatéraux. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Nay attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la taxation des successions dévolues à un neveu ou à une nièce du défunt par l'effet de la représentation, lorsque le neveu ou la nièce est en outre bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt à son profit. Les primes ayant été versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, elles sont taxables aux droits de mutation par décès, après application d'un abattement de 30 500 € (article 757 B du code général des impôts). On peut envisager deux méthodes : une première méthode consiste à faire masse des biens recueillis par l'effet de la succession ab intestat et de la partie taxable des primes, puis à appliquer sur cette masse l'abattement et le tarif spécifique aux frères et soeurs ou à leurs représentants. On lui appliquera donc d'abord l'abattement de 15 636 € (article 779-IV du code général des impôts) puis le tarif à 35 % jusqu'à 23 975 €, et enfin le tarif à 45 % (montants en vigueur au 1er janvier 2009). Une seconde méthode consiste à appliquer distributivement chacun des deux régimes, d'une part sur les biens recueillis en vertu de la dévolution légale, et d'autre part sur les primes. Les biens soumis à la dévolution légale, et donc à la représentation, bénéficieront de l'abattement de 15 636 € (article 779-IV du code général des impôts), puis du tarif à 35 % jusqu'à 23 975 € et enfin du tarif à 45 %. Les primes taxables correspondent au capital recueilli par le même neveu ou par la même nièce en vertu du contrat d'assurance-vie et elles ne sont donc pas concernées par la représentation : elles bénéficieront d'abord de l'abattement de 30 500 € (article 757 B du code général des impôts) puis de l'abattement de 7 818 € (article 779-V du code général des impôts). Enfin, elles supporteront le taux de 55 % prévu par l'article 777 du code général des impôts pour les parents jusqu'au quatrième degré (montant en vigueur au 1er janvier 2009). Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle sera la méthode retenue par l'administration. Il lui demande également de bien vouloir préciser si la solution diverge entre le cas où la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie désigne le neveu ou la nièce par un terme générique (par exemple « mes héritiers ») et celui dans lequel le neveu ou la nièce est désigné nominativement (par exemple : « Monsieur Dupont »).
Texte de la REPONSE : L'article 51 de la loi de finances rectificative pour 2006 a modifié le IV de l'article 779 du code général des impôts (CGI), afin que les représentants d'un renonçant ou d'un prédécédé, en ligne collatérale, bénéficient de l'abattement personnel dont aurait dû bénéficier l'intéressé. Ainsi, depuis le 1er janvier 2007, les neveux ou nièces venant à la succession de leur oncle ou de leur tante, par représentation de leur auteur, bénéficient désormais, en se le partageant, de l'abattement de 15 636 euros (montant actualisé au 1er janvier 2009) prévu au IV de l'article 779 précité du CGI. Par ailleurs, l'article 82 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a modifié l'article 777 du CGI afin d'appliquer aux neveux et nièces venant à la succession, par représentation de leur auteur prédécédé, (frère ou soeur du défunt( le tarif applicable à leur auteur. À cet égard. l'instruction du 10 juillet 2009 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) le 16 juillet 2009, sous la référence 7 G-7-09, prévoit l'application rétroactive de cette nouvelle disposition afin d'assurer la cohérence de son entrée en vigueur avec celle de l'abattement de 15 636 euros précité. Ainsi, depuis le 1er janvier 2007, le tarif applicable à un neveu ou une nièce venant à la succession de son oncle ou de sa tante par représentation de son auteur est celui prévu entre frères et soeurs. En outre, l'article 8 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007) a instauré un abattement personnel de 7 818 euros (montant actualisé au 1er janvier 2009) en faveur des successions recueillies par les neveux et nièces. À cet égard, il est précisé que l'abattement personnel n'est applicable que lorsque l'héritier est appelé à la succession de son propre chef. Par suite, si les neveux ou nièces venant par représentation à la succession de leur oncle ou de leur tante sont également bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie souscrit par le défunt, il convient de procéder à une double liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les neveux et nièces étant, d'une part, pris en leur qualité de successibles par représentation de leur auteur, frère ou soeur du défunt, prédécédé et, d'autre part, en leur qualité de bénéficiaires directs et personnels du contrat d'assurance vie. La liquidation des droits de mutation à titre gratuit doit donc s'effectuer selon la « seconde méthode » décrite par l'auteur de la question, et cela que la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie désigne le neveu ou la nièce de manière générique ou nominativement.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O