Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le fait qu'en réponse à une question écrite n° 7439 du 12 février 2009 (Journal officiel Sénat), il a indiqué que « la redevance d'assainissement collectif n'est due que pour les immeubles effectivement desservis par un collecteur des eaux usées raccordé à une installation de traitement des eaux collectées ». Dans le cas d'un syndicat intercommunal ou d'une communauté de communes ayant déjà réalisé une station d'épuration sur la moitié de son territoire et ayant lancé des appels d'offres pour réaliser une seconde station d'épuration, elle lui demande si, outre les usagers raccordés à la station d'épuration en fonctionnement, il est possible d'assujettir par anticipation à la redevance d'assainissement les usagers qui le seront prochainement grâce à la station d'épuration pour laquelle l'appel d'offres est lancé ou si, pour ces derniers, il convient d'attendre que la seconde station d'épuration soit réellement construite et mise en service.
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Texte de la REPONSE :
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La redevance communale d'assainissement est due par les usagers raccordés ou raccordables à un réseau d'assainissement disposé pour recevoir des eaux usées d'origine domestique en application des articles L. 1331-1 du code de la santé publique, L. 2224-11, L. 2224-12-3 et R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales. Cela n'est pas le cas pour des usagers raccordés à un seul réseau pluvial. Concernant le réseau d'assainissement collectif, la mise en place d'un ouvrage d'épuration des eaux usées ainsi collectées est bien entendu une obligation. Cette installation doit répondre aux exigences du décret du 2 mai 2006 et de l'arrêté du 22 juin 2007 relatifs à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. Comme pour toute redevance pour service rendu, la redevance est légalement instituée dès que le service fournit une prestation au redevable. Au sein d'un même service d'assainissement, les différenciations tarifaires pouvant être appliquées aux usagers de ce service se fondent sur la détermination des conditions de dérogation au principe d'égalité des usagers du service public formulée par le Conseil d'État dans l'arrêt relatif au prix de la traversée du pont de l'île de Ré (CE 10/5/1974 n°s 88032, 88148). Ainsi, « la fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d'usagers implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence d'une loi, qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d'intérêt général, en rapport avec les conditions d'exploitation du service ». Reprenant les deux critères traditionnellement admis par les juges administratifs comme justifiant une rupture de l'égalité : différences de situation entre les usagers ou conditions particulières d'exploitation du service, la cour d'appel de Saint-Denis (CA Saint-Denis, 5 novembre 1999, n° 9700088) considère que le seul raccordement à deux réseaux distincts ne permet pas à lui seul d'établir une différenciation tarifaire entre les usagers du service d'assainissement. Des arrêts du Conseil d'État (CE 26/7/1996 n°s 130363 et 130450, association Narbonne liberté 89 et Bonnes et CE 8/4/1998 n° 127205, association pour la promotion et le rayonnement des Orres) ont admis une discrimination tarifaire entre les usagers de deux parties d'une même commune en raison des spécificités de l'exploitation du service et des investissements particuliers nécessaires dans une zone touristique du service. Si les usagers sont raccordés au service d'assainissement, la même redevance apparaît donc devoir être appliquée pour la catégorie d'usagers concernés en l'absence de spécificités dans l'exploitation du service.
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