FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 59891  de  M.   Quentin Didier ( Union pour un Mouvement Populaire - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  06/10/2009  page :  9349
Réponse publiée au JO le :  02/02/2010  page :  1142
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  énergie éolienne
Analyse :  implantation d'éoliennes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le projet de loi portant engagement national pour l'environnement. En effet, il permet la réalisation de parcs éoliens sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive. Le dispositif envisagé n'astreint pas les futurs projets d'éoliennes en mer à la réalisation d'une étude d'impact, ni à la constitution d'une garantie financière au stade de la construction. Or les professionnels de la pêche estiment qu'il n'est pas de nature à prévenir la dégradation des habitats marins et craignent que leur activité n'en soit affectée. C'est pourquoi il lui demande de lui préciser les mesures qu'il entend prendre pour préserver le secteur de la pêche.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement a présenté, en novembre 2008, le plan de développement des énergies renouvelables de la France, issu du Grenelle de l'environnement. Ce programme a pour objectif de porter à au moins 23 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie à l'horizon 2020. La contribution à cet objectif, qui incombera aux parcs éoliens maritimes, correspond à l'installation de 6 000 MW en mer à l'horizon 2020. Le Gouvernement souhaite que ce développement soit caractérisé par une haute qualité environnementale. Le projet de loi portant engagement national pour l'environnement (Grenelle 2) prévoit, aux articles 33 et 34, de ne plus soumettre les parcs éoliens en mer à autorisation d'urbanisme et de ne plus exiger qu'ils soient implantés en zone de développement de l'éolien pour bénéficier de l'obligation d'achat. Pour autant, le cadre législatif et réglementaire qui découlera de ces évolutions demeurera adapté : au titre du code de l'environnement, les parcs éoliens en mer sont soumis à étude d'impact (art. L. 122-1 à L. 122-11, R. 122-1 à R. 122-16, R. 214-1) ; au titre du code du domaine de l'État et du décret 2004-308, tout projet de parc éolien en mer sur le domaine public maritime est soumis à autorisation d'occupation. La délivrance d'une telle autorisation est conditionnée par la réalisation d'une enquête publique sur la base d'un dossier comportant notamment l'étude d'impact ; concernant le démantèlement et la remise en état du site à la fin de l'exploitation, le projet de loi Grenelle 2 prévoit en son article 34 une nouvelle rédaction de l'article L. 553-3 du code de l'environnement qui maintient ces obligations pour l'exploitant, ainsi que celle de constitution de garanties financières. Un décret déterminera les modalités de constitution de telles garanties. En perspective de l'intensification du développement de l'éolien en mer, une démarche de planification a été demandée aux préfets de façades maritimes : il s'agit d'identifier les zones du domaine public maritime propices à l'implantation de parcs éoliens (les résultats sont attendus pour mars 2010). À cette occasion, des instances de concertation seront constituées afin de prendre en compte au mieux les usages de la mer existants, et notamment celui de la pêche. Par ailleurs, s'agissant de l'implantation de parcs éoliens au-delà du domaine public maritime, la réflexion a été lancée pour la définition du cadre réglementaire adapté.
UMP 13 REP_PUB Poitou-Charentes O