FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 59915  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  06/10/2009  page :  9369
Réponse publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3429
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  inscriptions. dérogations. activités périscolaires. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, lorsqu'une commune ne dispose pas d'accueil périscolaire, les parents peuvent inscrire leur enfant dans l'école primaire d'une autre commune en passant outre au refus de dérogation du maire de la commune de domicile. La motivation d'une telle situation étant l'absence d'accueil périscolaire, elle lui demande si les parents disposent d'une telle faculté lorsqu'il s'agit pour eux d'inscrire pour des raisons de convenance personnelle leur enfant dans une autre école primaire n'ayant pas non plus d'accueil périscolaire.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention sur les conditions requises pour qu'un élève puisse s'inscrire dans une école primaire en dehors de sa commune de résidence. Conformément à l'article L. 212-8 du code de l'éducation, lorsque des écoles d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Toutefois, la législation pose des limites à la scolarisation d'un enfant en dehors de sa commune de résidence, le législateur s'étant efforcé d'établir un équilibre entre, d'une part, les droits des parents et des élèves et, d'autre part, les intérêts des communes. Ainsi, dès lors que la commune de résidence dispose d'une capacité d'accueil suffisante, elle ne peut être tenue de participer financièrement que si le maire a donné son accord à la scolarisation hors de la commune et dans un certain nombre de cas dérogatoires limitativement énumérés à l'article R. 212-21, notamment si l'école de la commune de résidence, ne dispose pas de restauration scolaire, ni de garderie. Néanmoins, le maire de la commune de résidence des enfants conserve la possibilité de donner son accord à leur scolarisation dans une autre commune, la commune de résidence participant alors financièrement à cette scolarisation. À défaut de cet accord, le maire de la commune d'accueil peut consentir à inscrire dans sa commune les enfants domiciliés dans une commune voisine, sans attendre de contrepartie financière de la commune de résidence.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O