FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 59944  de  M.   Huet Guénhaël ( Union pour un Mouvement Populaire - Manche ) QE
Ministère interrogé :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Ministère attributaire :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Question publiée au JO le :  06/10/2009  page :  9366
Réponse publiée au JO le :  22/12/2009  page :  12315
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  lieux de rétention
Analyse :  centres de rétention administrative. fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Guénhaël Huet attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur la présence de mineurs dans les centres de rétention administrative (CRA). Au cours des sept premiers mois de l'année, 17 350 personnes dépourvues de titre de séjour ont été expulsées du territoire national, à rapprocher de l'objectif de 27 000 reconduites à la frontière fixé pour 2009 par le Président de la République. Il s'agit de bons résultats qu'il convient de saluer sans réserves, d'autant que, parallèlement, avec 18 658 demandes d'asile déposées au cours de la même période, soit une hausse de 32,6 %, la France reste le premier pays européen pour le nombre de demandes d'asile reçues et, surtout, pour le taux d'acceptation. N'en déplaise à certains, le France reste donc bel et bien une terre d'accueil. Cette politique de fermeté ne saurait cependant justifier un phénomène, certes limité, mais néanmoins inacceptable pour notre République : chaque année, plusieurs dizaines d'enfants accompagnent leurs parents en centre de rétention administrative. Encore marginal il y a peu, ce phénomène va grandissant et ne semble pas avoir été pris en compte à sa juste mesure, ni d'un point de vue légal, ni d'un point de vue pratique, encore moins d'un point de vue humanitaire. Il paraît pourtant évident que des enfants qui n'ont pas commis d'infraction n'ont pas à séjourner dans un lieu privatif de liberté. D'autant que bien peu d'aménagements, et souvent insuffisants, ont été réalisés dans ces centres, absolument pas prévus pour accueillir des familles et des enfants en bas âge. Pour autant, la seule alternative, la séparation d'avec leurs parents par le placement auprès de l'aide sociale à l'enfance durant le temps de rétention, ne saurait constituer une solution satisfaisante pour des enfants qui vont vivre une épreuve traumatisante pendant une période pouvant aller jusqu'à 32 jours. Ces deux solutions sont d'ailleurs contraires à la convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la France. Concilier l'intérêt supérieur de l'enfant et les exigences de la loi n'est pas affaire aisée. Cependant, la solution de l'assignation à résidence (domicile ou hôtel) de la famille pendant le temps de la procédure administrative, si elle était entourée de garanties suffisantes, pourrait constituer une issue honorable, en tout cas plus humaine et plus conforme à nos engagements internationaux en matière de protection des enfants. Il lui demande donc quelles décisions il entend prendre en ce domaine.
Texte de la REPONSE : L'article L. 511-4 du CESEDA dispose que l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut « faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière » et l'article L. 555-1 du CESEDA énumère limitativement les personnes pouvant être placées en rétention et écarte de cette énumération les mineurs isolés de dix-huit ans. L'article 3-1. de la convention internationale des droits de l'enfant dispose que « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » et l'article 9-1 : « Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré [...] ». C'est le cas pour les centres de rétention administrative : les enfants ne sont présents en CRA, que lorsqu'ils accompagnent leurs parents de façon à ne pas en être séparés. Les parents peuvent à tout moment déléguer leur autorité parentale de façon à ce que le (ou les) enfant(s) ne restent pas avec eux ou les confier au service d'aide sociale à l'enfance. L'arrêté du 4 novembre 2009 (publié au JORF du 14 novembre 2009) pris en application de l'article R. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) fixe dans son article 2 la liste des centres de rétention administrative habilités à recevoir des familles. L'article R. 553-3, dernier alinéa du CESEDA, prévoit que « les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent, en outre, de chambres spécialement équipées et notamment de matériel de puériculture adapté ». Le recours à l'assignation à résidence des parents et de leurs enfants est tout à fait envisageable dans certains cas, mais elle peut s'avérer impossible par exemple dans le cas de familles n'habitant pas dans un lieu adapté (squat, hébergement dans des locaux de petite superficie ou avec une forte densité de personnes). Le placement en résidence hôtelière ne permet pas non plus toujours d'obtenir de la part d'un hôtelier un hébergement dans de bonnes conditions. En effet, les prestations hôtelières avec livraison de repas ne sont pas adaptées à des repas d'enfants ; des lits pour bébés ou des lieux récréatifs adaptés à l'âge des enfants, ne sont pas disponibles partout. De plus, un espace à l'air libre n'est pas forcément accessible ou praticable. Le placement dans un CRA donne, de surcroît, la possibilité d'un suivi médical de la famille et de l'ensemble des conditions de la rétention administrative.
UMP 13 REP_PUB Basse-Normandie O