Texte de la QUESTION :
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Reprenant les termes de la question qu'elle avait posée en juillet 2004 sous la XIIe législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le fait que les assistantes maternelles doivent être agréées par le président du conseil général. Elle souhaiterait savoir si, en la matière, des critères tels que la nationalité, la mauvaise connaissance du français ou un régime alimentaire lié à des convictions religieuses peuvent être des critères pris en compte pour l'agrément.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur la réforme de l'agrément des assistants maternels, instaurée par la loi du 22 juin 2005 et précisée par le décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006. Cette réforme vise à la fois à mettre en oeuvre un agrément plus sûr et plus souple pour mieux répondre aux attentes de sécurité et de qualité de l'accueil ainsi qu'aux besoins des familles, tout en organisant une procédure plus respectueuse de la vie privée des candidats, et des droits de la défense lorsqu'un retrait de l'agrément est envisagé. C'est ainsi que l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, issu de l'article 1er du décret précité, subordonne l'agrément à la vérification de garanties présentées par l'assistant maternel pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif, d'un état de santé satisfaisant et d'un logement répondant aux conditions requises. Les entretiens et les visites à son domicile, effectués lors de l'instruction de la demande d'agrément, doivent permettre de s'assurer, conformément à l'article R. 421-5 du même code, que l'assistant maternel répond aux exigences suivantes : aptitudes éducatives, maîtrise de la langue française, absence de certaines condamnations, disponibilité, capacité d'organisation et d'adaptation, aptitude à la communication et au dialogue, capacité d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant et des attentes des parents, connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel, conditions de logement, identification des dangers et aménagements nécessaires, moyens de communication. S'agissant du critère de nationalité, il ne constitue pas un critère légal ou réglementaire pour la décision d'agrément. Toutefois, lors de la procédure d'instruction les services de PMI s'assurent que les personnes sollicitant un agrément disposent bien des titres les autorisant à exercer une activité professionnelle en France à l'issue de la délivrance de l'agrément et de la formation qui le suit préalablement à l'accueil d'enfants. Les ressortissants communautaires et ceux des pays membres de l'Espace économique européen sont traités dans les mêmes conditions que les nationaux. Enfin, les régimes alimentaires ne constituent en aucun un critère pour la décision d'agrément.
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