Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Thomas attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'article 25-IV de la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 qui fixe les conditions de cumul d'emplois des agents fonctionnaires et non titulaires qui occupent un emploi à temps non complet. Pour exemple, une collectivité, lors du recrutement d'un adjoint technique pour une durée hebdomadaire de 24 heures a été confrontée à cet article de loi qui interdit à tout agent ayant une durée de travail supérieure à la moitié de la durée légale à réglementaire d'occuper un autre emploi dans le privé. Cet agent occupe un emploi dans le privé à raison de 15 heures hebdomadaire et se voit, du fait de cette réglementation, contraint de ne pas donner suite à la proposition de la collectivité et ainsi compléter son temps de travail. Ou bien il faut qu'il démissionne du poste occupé dans le privé. Cette réglementation pénalise les salariés qui veulent compléter leur temps partiel par un autre emploi, ce qui semble totalement en décalage avec les problèmes d'aujourd'hui. Il lui demande de trouver une solution, ce qui permettrait petit à petit de faire en sorte que le travail précaire diminue.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions de cumul d'emplois des agents fonctionnaires et non titulaires qui occupent un emploi à temps complet. La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 a profondément réformé le régime du cumul d'activités des agents publics pour tenir compte des évolutions de la société et des aspirations des personnels. Si le principe général de non-cumul demeure, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée par la loi précitée et celle du 3 août 2009, prévoit ainsi plusieurs dérogations, dont les conditions sont aujourd'hui précisées par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007. D'une part, les agents publics à temps plein, à temps partiel ou à temps non complet peuvent être autorisés par leur administration à exercer une activité accessoire par rapport à leur activité principale. L'objet des activités susceptibles d'être exercées est défini dans le décret précité. Il s'agit principalement des activités d'expertise, de consultation, d'enseignement et de formation, des activités agricoles, des travaux ménagers de peu d'importance chez des particuliers, de l'activité de conjoint collaborateur, ainsi que des activités d'intérêt général. D'autre part, les agents publics peuvent créer ou reprendre une entreprise ou bien, après leur entrée dans la fonction publique, continuer à diriger une entreprise pendant une certaine durée. Ces dispositions sont applicables à tous les agents publics, quelle que soit leur quotité de temps de travail. Les intéressés peuvent, à leur demande, bénéficier d'un temps partiel de droit. Enfin, les agents occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à un certain pourcentage de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative, après simple information de l'autorité dont ils relèvent, sans limitation dans le temps ni quant à la nature de l'activité exercée. Les agents recrutés pour une durée de travail comprise entre le mi-temps et 70 % de la durée légale du travail bénéficient de ce régime de cumuls simplifié jusqu'alors réservé aux agents recrutés pour une durée inférieure ou égale au mi-temps. Ces nouvelles dispositions permettent désormais à un agent, tel que celui dont le cas est évoqué (24 heures de travail hebdomadaire), de cumuler son emploi public avec toute activité privée lucrative, sous réserve du respect du bon fonctionnement du service, de son indépendance et de sa neutralité.
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