FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 60025  de  M.   Reiss Frédéric ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  06/10/2009  page :  9363
Réponse publiée au JO le :  08/12/2009  page :  11743
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  formation en alternance
Analyse :  stages à l'étranger. réglementation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Reiss interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche au sujet de la possibilité pour les jeunes intégrés dans des formations supérieures en alternance d'intégrer des entreprises allemandes ou étrangères pour la partie pratique de leur formation. Il a été sensibilisé sur la situation d'un jeune homme, accepté en master professionnel « génie logiciel, systèmes et réseaux » de l'université de Strasbourg. Cet étudiant souhaite préparer ce master par alternance et a obtenu l'accord d'une entreprise allemande pour l'intégrer durant les périodes d'apprentissage sur une année. Pourtant, il apparaît que la réglementation actuelle ne permet pas aux étudiants français suivant cette formation de mettre en place un partenariat avec une entreprise ayant son siège à l'étranger, alors que ce type de collaboration semble exister pour certains niveaux de formation. Au vu de ces éléments, il souhaite connaître les points de la législation qui s'opposent à ce type de partenariat. Face à la nécessité de soutenir les formations par alternance, notamment dans le cadre européen de la stratégie de Lisbonne, il souhaite également connaître sa position sur une éventuelle adaptation de la législation applicable à cette question.
Texte de la REPONSE : Le droit existant n'interdit aucunement de réaliser la partie pratique d'un apprentissage à l'étranger. Cependant, à ce stade, la mise en oeuvre de ce dispositif reste encore relativement complexe, en particulier en termes de droit applicable et de financement. En effet, si la partie pratique d'un apprentissage se déroule à l'étranger, le contrat d'apprentissage sera régi par la législation du pays où est implantée l'entreprise employant l'apprenti. Ainsi, une entreprise localisée en Allemagne qui souhaite former en apprentissage un jeune apprenti résidant en France établira un contrat de travail conforme au droit allemand. Ce contrat d'apprentissage devra se soumettre aux réglementations allemandes et ne relèvera donc pas de la compétence de la législation française. Pour qu'il y ait contrat d'apprentissage tel que défini dans l'article L. 6211-1 du code du travail, il faut en effet que l'apprenti travaille dans une entreprise établie en France : le code du travail français n'a pas vocation à s'appliquer en dehors du territoire français. Les incitations financières (exonérations de charges, etc.) ne pourront donc pas bénéficier aux entreprises allemandes. Il n'est néanmoins pas exclu que les autorités locales compétentes (conseil régional, Länder allemand, chambres consulaires, organisme de formation, etc.) s'accordent sur les financements pouvant soutenir ce projet et l'accueil d'apprentis dont la formation pratique se déroule en Allemagne au sein de centres de formation d'apprentis (CFA) situés en France. Cet accord devra néanmoins être formalisé dans le cadre d'une convention locale qui réglera les modalités d'accès à un organisme de formation français. À titre d'exemple, une expérience comparable, impliquant notamment le conseil régional d'Alsace, a abouti à l'expérimentation d'un dispositif d'apprentissage transfrontalier au sein de l'euro-district de Strasbourg-Ortenau.
UMP 13 REP_PUB Alsace O