FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 60039  de  M.   de Charette Hervé ( Nouveau Centre - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  06/10/2009  page :  9356
Réponse publiée au JO le :  15/06/2010  page :  6624
Date de signalisat° :  08/06/2010 Date de changement d'attribution :  20/10/2009
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  taxe annuelle sur les installations de production d'électricité. communes. répartition
Texte de la QUESTION : M. Hervé de Charette attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les modalités de mise en oeuvre du décret n° 2008-851 du 26 août 2008 relatif aux conditions d'application et de répartition de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale. Celles-ci apparaissent contraires aux dispositions de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 qui prévoit, en son article 76, une répartition pour moitié de la taxe au profit des collectivités territoriales d'où elles sont visibles, et pour moitié à un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance. Or le décret ci-dessus n'est pas conforme car il précise que la première moitié est répartie entre les communes inscrites sur une liste arrêté par l'État et que l'autre moitié est répartie par le conseil général entre les communes concernées par les activités de pêche et de plaisance, selon des critères qu'il détermine. Il lui demande de revoir ces dernières dispositions contraires à la volonté du législateur qui demandait la répartition de la moitié de la taxe directement au bénéfice du secteur de la pêche, à défaut d'apporter des garanties sur la destination du produit de cette taxe, afin que celle-ci réponde mieux aux attentes de la profession.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2005-1720 instaure, au profit des communes, la taxe annuelle sur les éoliennes implantées en mer territoriale et dans les eaux intérieures. Le produit de cette taxe est réparti de la manière suivante : une première moitié est gérée par le préfet, au profit des communes ayant visibilité sur le parc et la seconde moitié est gérée par le conseil général du département où se situe le point de raccordement au réseau électrique dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités de pêche et de plaisance. Le décret n° 2008-851 précise les conditions d'application et de répartition de cette taxe et en particulier les modalités de calcul de la fraction de la première moitié du produit de la taxe qui revient aux communes, en fonction de leur distance par rapport aux éoliennes, et de leur population. Il précise également que le conseil général fixe les modalités de répartition de la seconde moitié du produit de la taxe entre les communes concernées par les activités de pêche et de plaisance. Le décret n° 2008-851 ne présente donc pas de dispositions contraires à la loi n° 2005-1720, tant au niveau des destinataires du produit de la taxe que de sa répartition. Si une modification des conditions de répartition ou du montant de la taxe était jugée nécessaire, une mesure devrait être proposée en loi de finances, et le cas échéant, un nouveau décret d'application devrait être pris.
NC 13 REP_PUB Pays-de-Loire O