Texte de la REPONSE :
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La lecture de l'article 63 doit se combiner avec l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles. Il prévoit, lorsqu'un établissement est habilité à l'aide sociale, que l'ensemble de ses places bénéficient de tarifs hébergement fixés par les conseils généraux dans le cadre de la convention d'aide sociale. Ce sont donc les conseils généraux qui seront garants, s'ils le souhaitent, du maintien de tarifs identiques pour les résidents admis à l'aide sociale et ceux qui ne le sont pas dans les établissements conventionnés. Le tarif hébergement ne deviendra pas la « variable d'ajustement » des autres forfaits relatifs au soin et à la dépendance. En effet, le forfait global soin continuera à financer les prestations relatives au soin, le forfait global dépendance continuera à financer les prestations relatives à la dépendance et le tarif hébergement continuera à financer les prestations d'hébergement. Certes les mécanismes d'approbation initiale des budgets et d'allocation des ressources aux établissements vont évoluer vers une tarification dite à la ressource, cependant le contenu de chaque tarif continuera à ne couvrir que les prestations qui lui correspondent. de plus les services de l'État continueront à contrôler les budgets des établissements pour veiller à la bonne application de ces règles. La réforme des règles dans ce secteur ne s'arrêtera pas, mais le Gouvernement sera particulièrement attentif à ce que ni les résidents, ni leurs familles, ni les gestionnaires d'établissements ne soient pénalisés par leur application.
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