FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 60178  de  M.   Dupont-Aignan Nicolas ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  06/10/2009  page :  9344
Réponse publiée au JO le :  26/01/2010  page :  832
Rubrique :  propriété intellectuelle
Tête d'analyse :  droits d'auteur
Analyse :  copie privée. redevance. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la taxe perçue sur l'achat de cédéroms servant au gravage des images radiologiques numérisées. Instaurée pour compenser les pertes qu'engendre la copie, par les particuliers, de phonogrammes et de prestations enregistrées et diffusées par les radios et les télévisions, cette taxe est perçue par la société de perception de la rémunération pour la copie privée sonore (Sorecop, créée en 1985). Pour les centres hospitaliers et les cabinets de radiologie, cette taxe représente un coût final considérable ; à titre d'exemple, l'achat de cédéroms nécessaires au gravage de 12 000 examens correspond au versement de 7 000 € par an à la Sorecop, qui s'assure ainsi, compte tenu du nombre d'hôpitaux et de centres de radiologie, des revenus plus que confortables. Il est légitime de rémunérer la société des auteurs et compositeurs, sauf à considérer que c'est in fine la sécurité sociale qui règle ces factures. Par ailleurs, ces examens d'imagerie médicale numérisée n'étant pas destinés à être diffusés, comme des chansons, sur les ondes de radio et de télévision, on peut considérer que ce système de rémunération de la Sorecop est contestable. C'est pourquoi, au moment où le Gouvernement et le Parlement s'interrogent sur les moyens de financer la production et la création artistiques, sans pénaliser le développement de l'information et des technologies, il lui demande de reconsidérer le système actuel de taxation des cédéroms utilisés dans le domaine médical.
Texte de la REPONSE : Le code de la propriété intellectuelle reconnaît aux auteurs le droit exclusif d'exploiter leurs oeuvres lorsqu'elles sont communiquées au public par un procédé quelconque. La société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) gère la perception et la répartition de la rémunération dues à ces titulaires de droits. Dans ce cadre, la SACEM est amenée à réclamer aux maisons de retraite et autres établissements médico-sociaux diffusant des programmes télévisés dans les parties communes ainsi que dans les chambres de leurs établissements les droits d'auteur et « droits voisins » concernés. Cette perception se fonde sur l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle qui soumet à l'autorisation de l'auteur la représentation de son oeuvre. Elle ne doit en aucun cas être confondue avec la redevance de nature fiscale perçue auprès des détenteurs de postes de télévision. Certes, une exception est instituée par l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle pour les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille. Toutefois, la notion de cercle de famille doit être entendue au sens strict comme le confirme une jurisprudence constante. La représentation d'une oeuvre audiovisuelle dans les parties communes ou les chambres individuelles d'une institution sociale ou médico-sociale constitue en revanche une communication au public. La Cour de justice des Communautés européennes a récemment confirmé cette jurisprudence dans le cas des chambres d'hôtel par un arrêt du 7 décembre 2006. La SACEM, consciente de l'intérêt général qui s'attache à la mission des organismes médico-sociaux, a depuis de nombreuses années mis en place des protocoles d'accord permettant la prise en compte des spécificités de chaque catégorie de structures accueillant des personnes âgées. Dans le secteur public, la SACEM a passé une convention, entrée en vigueur le 1er janvier 2002, avec la fédération hospitalière de France qui fixe les barèmes allégés applicables dans les établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux adhérents. Ces deux catégories d'établissement regroupées sous l'appellation « institutions sociales et médico-sociales » se voient en effet appliquer un tarif dit « éducation populaire ». S'agissant des établissements privés relevant du secteur non lucratif, la SACEM a conclu des conventions prévoyant une tarification adaptée et réduite avec l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux et la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées et a passé deux accords avec la Confédération nationale des établissements d'hébergement pour personnes âgées et l'Union nationale des établissements privés pour personnes âgées amenées à fusionner au sein du Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées. Le ministre de la culture et de la communication a toutefois demandé aux sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur de poursuivre leur effort de modulation des rémunérations demandées, en fonction des capacités contributives des organismes payeurs et de la nature des missions qu'ils assurent.
NI 13 REP_PUB Ile-de-France O