FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 6019  de  M.   Mariton Hervé ( Union pour un Mouvement Populaire - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  02/10/2007  page :  5959
Réponse publiée au JO le :  25/08/2009  page :  8303
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  service national. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Hervé Mariton appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'application de l'amendement modifiant l'article 161-19 du code de la sécurité sociale. Il convient de préciser que dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, l'article 161-19 du code de la sécurité sociale a été modifié en vue de prendre en considération, pour l'ouverture de droit et le calcul de la pension de retraite au régime général et des régimes alignés, les périodes de service national légal. Or l'application de ces mesures ne concerne que les pensions ayant pris effet à compter du 1er janvier 2002, dans tous les régimes de base obligatoire d'assurance vieillesse. Ainsi de nombreux appelés ayant pris leur retraite avant cette date se trouvent lésés. Il lui demande donc s'il serait possible d'envisager des mesures rétroactives pour permettre le traitement égal de tous les bénéficiaires potentiels dans la prise en compte des périodes de service national légal.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 a modifié l'article L. 216-19 du code de la sécurité sociale en supprimant la condition préalable d'affiliation à l'assurance vieillesse. Ainsi, toute période de service nationale légal est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse. Cette disposition s'applique aux pensions ayant pris effet à compter du lu janvier 2002, dans tous les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse. Aucune application rétroactive n'en est envisagée en vertu du principe d'intangibilité des pensions déjà liquidées.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O