Rubrique :
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sociétés
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Tête d'analyse :
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sociétés d'exercice libéral
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Analyse :
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architecture. ouverture du capital. conséquences
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Texte de la QUESTION :
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Mme Odette Duriez attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la transposition en droit français, avant la fin de l'année 2009, de la directive européenne n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006. Cette directive vise globalement d'innombrables activités sans évoquer leurs spécificités éventuelles, ni les motifs qui ont conduit certains États à "réglementer" l'exercice de diverses professions. En particulier, la valeur d'intérêt public de l'architecture ne figure pas dans la directive. L'union nationale française des syndicats d'architecture du Nord-Pas-de-Calais souhaite que la dimension culturelle et d'intérêt public de l'architecture soit préservée, c'est-à-dire que l'indépendance des architectes et des sociétés d'architecture par rapport aux puissances financières qui en est un facteur essentiel. Les professionnels réclament également que le capital des sociétés reste rigoureusement encadré par les dispositions prévues aux articles 12 et 13 de la loi du 3 janvier 1977. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle compte prendre afin de préserver l'esprit de ces dispositions lors de la transposition.
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Texte de la REPONSE :
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Les travaux de transposition de la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ont conduit à recenser les régimes d'autorisation existant dans notre pays et à les examiner au regard des principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services présents dans le traité et réaffirmés par la directive services. Les évaluations faites de la compatibilité des dispositifs nationaux avec le droit communautaire, comme les réformes qu'il a été jugé utile d'engager dans ce cadre, l'ont été dans une perspective de renforcement de la qualité des services rendus et de l'amélioration de la protection des destinataires de services. L'article 15.2.c de la directive prévoit que « les États membres examinent si leur système juridique subordonne l'accès à une activité de service ou son exercice au respect des exigences relatives à la détention du capital d'une société ». Suite à l'examen des dispositions restrictives relatives au capital des professions réglementées, dont les sociétés d'architecture, et dans le souci de préserver l'indépendance des architectes et des sociétés d'architecture, le Gouvernement a décidé de maintenir les seuils existants et de ne pas ouvrir au-delà de ces seuils le capital des sociétés d'architecture à des non-professionnels de l'architecture.
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