FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 6026  de  M.   Cohen Pierre ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  02/10/2007  page :  5946
Réponse publiée au JO le :  19/02/2008  page :  1488
Date de signalisat° :  12/02/2008 Date de changement d'attribution :  16/10/2007
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  résidence alternée. jeunes enfants. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cohen attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le dispositif de résidence alternée de l'enfant en cas de séparation ou de divorce des parents. Après des années de mise en application, de nombreux parents et professionnels de la santé en font un bilan contrasté. Ce mode de garde implique qu'un certain nombre de conditions soient réunies pour assurer l'équilibre de l'enfant : proximité géographique, continuité scolaire, accord minimal des parents sur le plan éducatif, âge de l'enfant. Or les pédopsychiatres reçoivent en consultation de plus en plus de nourrissons et de jeunes enfants qui présentent des troubles psychiques après à la mise en place d'une décision de résidence alternée. Il n'existe à ce jour aucun travail scientifique concernant les effets à long terme de ce type de garde élargi à plusieurs jours chez les enfants de moins de six ans, que cela soit en France ou à l'étranger. Il lui demande donc de faire procéder à des évaluations scientifiques afin d'évaluer les effets que pourraient manifester ces enfants au cours de la période de l'adolescence.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur le dispositif de résidence alternée de l'enfant en cas de séparation ou de divorce des parents. La loi n° 2002-305 relative à l'autorité parentale du 4 mars 2002 prévoit que la résidence de l'enfant peut être fixée soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux. À la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner, à titre provisoire, une résidence en alternance, dont il détermine la durée et au terme de laquelle il statuera définitivement (art. 373-2-9 du code civil). En effet, la résidence alternée peut se faire à des rythmes variés et non pas systématiquement une semaine chez l'un des parents, une semaine chez l'autre. Une étude réalisée fin 2003 par la direction des affaires civiles et sous le sceau du ministère de la justice, fin 2003, a montré que la résidence alternée est demandée dans 10,3 des procédures ; 75 % des enfants concernés sont âgés de moins de dix ans, leur âge moyen étant de sept ans ; 78,9 % des résidences alternées se font par rotation hebdomadaire. Il apparaît que le nombre de demandes de résidence en alternance a peu progressé depuis 2003 : en effet, en 2005, tous âges confondus et toutes procédures confondues - divorce, après-divorce et enfants nés hors mariage -, la proportion des enfants faisant l'objet d'une résidence en alternance se situe autour de 11 %, proportion à peine supérieure à celle observée dans l'enquête (10 %). Un certain nombre de facteurs sont pris en compte lors d'une décision de résidence alternée, parmi lesquels l'âge de l'enfant, le risque de perturbation de ses rythmes biologiques, notamment en raison de l'éloignement des domiciles respectifs, l'existence d'un conflit parental - voire de violences conjugales -, ou de difficultés de communication entre les parents. Il appartient à l'entourage de l'enfant ainsi qu'aux professionnels de santé, aux modes d'accueil de la petite enfance et de l'école d'être attentifs à l'apparition d'éventuels troubles de l'enfant et, le cas échéant, d'en identifier la cause. Les dispositions de la loi n° 2007-293 relative à la protection de l'enfance du 5 mars 2007 permettent de prendre en compte les éventuelles difficultés grâce aux modifications apportées au code de l'action sociale et des familles, d'une part en introduisant une dimension préventive dans le champ de la protection de l'enfance (art. L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles) et, d'autre part, en disposant que « l'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant » (art. L. 112-4 du code précité). Concernant la dimension préventive, et afin d'améliorer l'évaluation des risques encourus par l'enfant, un référentiel identifiant les indices de danger sera mis à la disposition des professionnels. Des modules de formation communs aux professions sociales seront également organisés. Concernant la prise de décision relative à la résidence alternée, l'article L. 112-4 du code précité impose une évaluation minutieuse de la situation préalable à la décision du juge aux affaires familiales. Au-delà des lignes directrices pouvant découler de la législation et de la pratique qu'elle encadre, les professionnels de justice, sociaux et de santé soulignent l'aspect essentiellement individuel des situations et dès lors la difficulté de procéder à des évaluations scientifiques larges.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O