FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 6027  de  M.   Hamel Gérard ( Union pour un Mouvement Populaire - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  02/10/2007  page :  5918
Réponse publiée au JO le :  23/10/2007  page :  6551
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  politique de l'éducation
Analyse :  enfants intellectuellement précoces
Texte de la QUESTION : M. Gérard Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les préoccupations exprimées par des parents d'enfants intellectuellement précoces. L'article 27 de la loi n° 2005-380 d'orientation pour l'avenir de l'école prévoit que des aménagements sont prévus au profit des enfants intellectuellement précoces. Pour l'application du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées. Ces dispositions ne sont aujourd'hui pas applicables, faute de décret d'application. Aussi il le prie de lui indiquer quelles mesures vont être prises pour assurer le fonctionnement effectif du dispositif prévu à l'article 27 de la loi d'orientation pour l'avenir de l'école.
Texte de la REPONSE : La loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école prévoit, dans son article 27 codifié L. 321-4, une meilleure prise en charge des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières et qui montrent aisance et rapidité dans les activités scolaires, « notamment par des aménagements appropriés ». Une circulaire en cours de publication en précise les points essentiels. Ainsi, pour prendre pleinement leur sens et être généralisées, ces mesures supposent : l'amélioration de la détection de la précocité intellectuelle dès qu'un enfant est signalé par l'école ou par sa famille comme éprouvant des difficultés, y compris d'ordre comportemental, afin de proposer des réponses adaptées et un suivi ; l'amélioration de l'information des enseignants et des parents sur la précocité intellectuelle, les signes que manifestent les élèves, les réponses qui peuvent être apportées ; l'organisation de systèmes d'information (départemental ou académique afin de quantifier le phénomène, de qualifier les situations, de recenser les réponses apportées. En outre, l'article 34 de la loi d'orientation et de programme pour l'école (art. L. 401-1 du code de l'éducation) permet des aménagements au sein d'un établissement ou des regroupements d'établissements pour répondre à des problématiques spécifiques. Il appartient aux autorités académiques d'en évaluer la pertinence et le cas échéant d'en favoriser le développement.
UMP 13 REP_PUB Centre O