FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 60289  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  06/10/2009  page :  9372
Réponse publiée au JO le :  19/01/2010  page :  612
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  voies communales et chemins ruraux
Analyse :  dégradations. responsabilité des usagers. pouvoirs du maire
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où certains usagers sont à l'origine d'importantes dégradations d'une route communale ou d'un chemin rural. Dans cette hypothèse, elle souhaiterait savoir quels sont les moyens dont dispose la commune pour obliger les responsables de ces dégradations soit à réparer la voirie en cause, soit à contribuer au financement des frais de réparation.
Texte de la REPONSE : Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes conformément aux dispositions prévues à l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. L'entretien des chemins ruraux, contrairement à celui des voies communales, n'est pas inscrit au nombre des dépenses obligatoires de la commune. Toutefois, depuis l'arrêt du Conseil d'État ville de Carcassonne du 20 novembre 1964, la responsabilité de la commune peut être engagée pour défaut d'entretien normal, dès lors que ladite commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité de ce chemin et a ainsi accepté d'en assurer l'entretien. En outre, il revient au maire, en application de l'article L. 161-5 du code rural, d'assurer la police de la circulation et de la conservation sur l'ensemble des voies rurales ouvertes à la circulation publique et de prendre toute mesure destinée à sauvegarder l'intégrité des chemins. Toutefois, les usagers sont eux-mêmes tenus de faire une utilisation normale des voies communales et chemins ruraux, faute de quoi une participation aux frais de réfection peut leur être réclamée. L'article L. 141-9 du code de la voirie routière prévoit ainsi qu'une commune peut imposer aux entrepreneurs ou propriétaires des véhicules responsables de la détérioration anormale des voies communales une contribution spéciale proportionnée à la dégradation causée. Par ailleurs, l'article L. 161-8 du code rural rend les dispositions précitées applicables aux chemins ruraux. Pour l'application de ces mesures, la commune doit en premier lieu rechercher un accord amiable avec les responsables des dégradations anormales causées à sa voirie en leur notifiant formellement sa demande. À défaut d'accord, la commune peut ensuite saisir le tribunal administratif géographiquement compétent. Après expertise, celui-ci fixe, s'il y a lieu, le montant de la contribution.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O