Texte de la REPONSE :
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La loi du 13 juillet 1982, fondement du régime d'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle, subordonne la garantie au fait que les dommages matériels aient eu pour cause déterminante l'intensité anormale de l'agent naturel. La procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est initiée par la demande du maire de la commune. Cette demande communale envoyée à la préfecture du département est transmise au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, accompagnée des rapports des organismes scientifiques. C'est la commission interministérielle qui émet un avis sur la base de critères les plus fiables pour évaluer le caractère anormal des phénomènes sous réserve que la demande soit déposée, conformément à la loi, dans le délai réglementaire des dix-huit mois après la survenance du phénomène. La décision, prise par les ministres sous la forme d'un arrêté interministériel, est ensuite publiée au Journal officiel et portée à la connaissance des maires par le représentant de l'État dans le département. Le délai de dix-huit mois, fixé par la loi, paraît suffisamment long tout en permettant en cas de contestation du lien entre le phénomène reconnu et la déclaration de l'assuré de procéder aux expertises contradictoires, ce qui n'était pas possible sous l'ancienne législation qui n'établissait aucune limite temporelle aux déclarations des assurés.
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