FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 60338  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Écologie
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9604
Réponse publiée au JO le :  13/04/2010  page :  4286
Date de changement d'attribution :  10/11/2009
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance catastrophes naturelles
Analyse :  déclarations. délais
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur les difficultés liées aux formalités de déclaration des états de catastrophes naturelles par les communes. En effet, les victimes ne peuvent bénéficier des dispositions liées aux aléas climatiques que si les maires ont demandé pour leurs communes le classement au titre de catastrophes naturelles. Il s'avère que les conséquences de certains aléas climatiques sur des habitations ne sont visibles que longtemps après les événements : apparition dans les bâtiments de fissures dues à des périodes de sécheresse suivies de fortes précipitations. Compte tenu du décalage entre la cause et le dommage, la déclaration de catastrophes naturelles n'a pas été faite. Cette absence de déclaration en temps opportun est un obstacle majeur pour les particuliers victimes de ces aléas. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures peuvent être mises en oeuvre pour pallier cette situation.
Texte de la REPONSE : La loi du 13 juillet 1982, fondement du régime d'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle, subordonne la garantie au fait que les dommages matériels aient eu pour cause déterminante l'intensité anormale de l'agent naturel. La procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est initiée par la demande du maire de la commune. Cette demande communale envoyée à la préfecture du département est transmise au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, accompagnée des rapports des organismes scientifiques. C'est la commission interministérielle qui émet un avis sur la base de critères les plus fiables pour évaluer le caractère anormal des phénomènes sous réserve que la demande soit déposée, conformément à la loi, dans le délai réglementaire des dix-huit mois après la survenance du phénomène. La décision, prise par les ministres sous la forme d'un arrêté interministériel, est ensuite publiée au Journal officiel et portée à la connaissance des maires par le représentant de l'État dans le département. Le délai de dix-huit  mois, fixé par la loi, paraît suffisamment long tout en permettant en cas de contestation du lien entre le phénomène reconnu et la déclaration de l'assuré de procéder aux expertises contradictoires, ce qui n'était pas possible sous l'ancienne législation qui n'établissait aucune limite temporelle aux déclarations des assurés.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O