FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 60390  de  M.   Jibrayel Henri ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9608
Réponse publiée au JO le :  09/02/2010  page :  1408
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  grande distribution
Analyse :  urbanisme commercial. autorisations. délivrance. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Henri Jibrayel attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la transposition de l'article 15 de la directive européenne n° 2006-123 du 12 décembre 2006 dans le droit français (loi LME). L'article 15 de la directive européenne n° 2006-123 du 12 décembre 2006 prévoit, en matière d'implantations de grandes surfaces, de fixer des limites quantitatives en fonction de la population. Or, depuis la mise en place de la loi de modernisation de l'économie, certaines autorisations de grandes surfaces ont été délivrées sans respecter ces limites quantitatives en fonction de la population, ce qui va engendrer la disparition irréversible de nombreux commerces de proximité, en centre-ville et en zone rurale. Pour cette raison, il lui demande quand elle entend transposer l'article 15 de la directive européenne n° 2006-1213 du 12 décembre 2006 dans le droit français.
Texte de la REPONSE : L'article 15 de la directive 2006/123/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, demande aux États membres de procéder à une évaluation des exigences sur le respect desquelles sont fondés les régimes d'autorisation que ces États entendent conserver. Selon cet article, ces exigences doivent être non discriminatoires, nécessaires et proportionnelles. Le régime français de régulation des implantations commerciales résultait des lois n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, dite loi « Royer », et n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, dite loi « Raffarin ». Jusqu'en 2008, les commissions délivrant les autorisations d'exploitation commerciale examinaient un critère de densité commerciale, ce qui se traduisait par une limitation quantitative des implantations commerciales en fonction de la population sur un territoire donné. Or, dans le cadre d'une procédure d'infraction, relative à la législation précédente sur l'équipement commercial, la Commission européenne avait estimé que l'examen de ce critère de densité commerciale apparaissait comme discriminatoire et contraire à la liberté d'établissement. C'est la raison pour laquelle, la France, ayant procédé, conformément à l'article 15 précité, à une évaluation de son dispositif, a décidé la suppression de ce critère. La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) a ainsi permis de rendre compatible la législation française de l'urbanisme commercial avec les règles communautaires, plus particulièrement avec les dispositions de la directive relative aux services dans le marché intérieur. Aujourd'hui, le droit de l'aménagement commercial issu de la LME prévoit la prise en compte de critères rénovés pour fonder les autorisations sur les effets des projets en matière d'aménagement du territoire et de développement durable afin d'assurer au consommateur l'existence d'une offre commerciale complète, diversifiée et de proximité notamment en tenant compte de l'impact des projets d'implantation commerciale sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne, en privilégiant leur localisation en centre urbain, au plus près des consommateurs, afin de préserver le commerce de proximité.
S.R.C. 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O