FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 60407  de  M.   Morenvillier Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Question publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9589
Réponse publiée au JO le :  05/01/2010  page :  92
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  protection des consommateurs
Analyse :  délai de rétractation. extension. foires et salons
Texte de la QUESTION : M. Philippe Morenvillier attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur le droit du consommateur en matière de rétractation. Il aimerait savoir s'il est envisagé une extension de ce droit aux actes de consommation de produits sur les marchés ou dans les foires. Si une telle extension est possible, il lui demande quelles en seraient les modalités pratiques d'exercice eu égard aux différences qu'un tel acte de consommation comporte vis-à-vis des actes d'achat ouvrant droit au délai légal de rétractation de sept jours.
Texte de la REPONSE : Les foires et salons sont des lieux habituellement destinés à la vente, où les règles protectrices du démarchage à domicile n'ont pas vocation à s'appliquer. Les consommateurs s'y rendent en effet spontanément, de leur propre initiative, et ne sont pas contraints dans un lieu qui est inhabituel pour la vente. Si des pratiques agressives ou viciant le consentement du consommateur se manifestent dans le cadre des foires et salons, elles peuvent déjà être sanctionnées au titre de l'abus de faiblesse ou d'ignorance prévu par l'article L. 122-9 du code de la consommation. En outre, la transposition en droit français de la directive n° 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales, à l'article 39 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, permet désormais d'appréhender deux types de pratiques commerciales préjudiciables aux consommateurs : trompeuses (définies aux art. L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation) ; agressives (visées aux art. L. 122-11 à L. 122-15 du même code). Ces infractions sont applicables à toutes formes de vente. Ainsi, dès lors que le consommateur, à l'occasion d'une vente sur foire ou salon, est victime d'une présentation fausse, ou d'allégations de nature à l'induire en erreur (trompeuses) ou, plus grave, qu'il fait l'objet de pressions, de harcèlement, d'intimidation ou de chantage (agressives), ces dispositions peuvent être mises en oeuvre. Les agents de la direction générale de la concurrence, consommation et répression des fraudes (DGCCRF) ont compétence pour rechercher et relever les infractions à ce texte qui sont de nature délictuelle (sanctions : amende de 37 500 euros et/ou deux ans de prison avec sursis).
UMP 13 REP_PUB Lorraine O