FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 60425  de  Mme   Maquet Jacqueline ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9625
Réponse publiée au JO le :  10/04/2012  page :  2879
Date de changement d'attribution :  10/04/2012
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  boues
Analyse :  épandage. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Jacqueline Maquet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'arrêté autorisant l'épandage des boues de la station d'épuration de Wingles dans certaines communes du département du Pas-de-Calais. Cet arrêté des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt a été pris sans aucune consultation préalable des communes concernées. Ces communes s'insurgent contre cet arrêté qui ne prend pas en compte les délibérations des conseils municipaux intéressés et qui se positionnaient fermement contre cet épandage de boue. En effet, cet épandage de boue peut avoir des conséquences néfastes sur la qualité des sols et les cultures maraichères. Elle souhaite donc connaître la raison pour laquelle l'avis des conseils municipaux n'a pas été pris en considération au sein de l'enquête publique et lors de la publication de cet arrêté, et si une évolution de la législation en la matière est envisagée.
Texte de la REPONSE :

L'article R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales interdit le rejet des boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit. Les voies d'élimination sont l'incinération, la mise en centre d'enfouissement technique ou leur épandage sur des terres agricoles. L'épandage agricole des boues produites par les stations de traitement des eaux usées est une pratique ancienne pour laquelle le retour d'expérience capitalisé à ce jour est de plus de trente ans. Cette filière constitue une voie de valorisation de ces matières puisque les boues contiennent des fertilisants (azote, phosphore, potassium...) utiles à la croissance et au développement des plantes. Leur épandage permet ainsi de limiter l'utilisation des engrais minéraux, contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre et générateurs, notamment pour les engrais minéraux phosphatés, d'apports d'éléments traces métalliques potentiellement importants vers les sols. Les éléments traces métalliques sont des métaux pour certains naturellement présents dans les sols mais qui peuvent également provenir de contaminations locales liées par exemple à des apports agricoles concentrés. Or au-delà d'un certain seuil, les teneurs en éléments traces métalliques peuvent devenir toxiques. Les boues constituent en outre un amendement agricole, contribuant ainsi à la lutte contre la baisse du taux de matières organiques des sols français. Les opérations d'épandage sont réalisées dans le cadre réglementaire strict des articles R. 211-25 à R. 211-46 du code de l'environnement et de l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles. Cette activité est soumise à une procédure de déclaration ou d'autorisation définie aux articles L. 214-1 à L. 214-6 et R. 211-46 à R. 211-47 du code de l'environnement, en fonction des volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans l'unité de traitement concernée. Conformément aux articles L. 214-4 et R. 214-8, l'autorisation est délivrée par le préfet et précédée d'une enquête publique réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'arrêté préfectoral désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public. Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ces avis ne lient pas la décision de l'autorité décisionnaire, le représentant de l'Etat dans le département. Le commissaire enquêteur envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse. Conformément à l'article R. 214-11 du code de l'environnement, «Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, (...) le préfet fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées ». En application de l'article R. 1416-8 du code de la santé publique, le conseil départemental de l'environnement et des risques technologiques (CODERST) est composé de six représentants des services de l'Etat, du directeur général de l'agence régionale de santé, de cinq représentants des collectivités territoriales, de neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil et des experts dans ces mêmes domaines, ainsi que de quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin. Dans le délai de trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête, le préfet doit statuer sur la demande. Au terme de cette procédure, le préfet autorise ou refuse, par arrêté l'épandage des boues en s'appuyant sur les conclusions du commissaire enquêteur ou les avis rendus tout au long de la procédure, notamment ceux des élus concernés et du CODERST mais n'est pas lié par eux. Le Gouvernement n'envisage aucune évolution de la réglementation sur la procédure d'autorisation de cette activité.

S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O