FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 60434  de  M.   Meslot Damien ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9634
Réponse publiée au JO le :  14/09/2010  page :  10062
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  actif de la succession
Analyse :  contrats d'assurance vie
Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conditions de versement d'un capital investi dans le cadre d'un contrat d'assurance vie à un bénéficiaire qui est décédé avant que la succession ne soit ouverte. En effet, dans le cas où le bénéficiaire nommément désigné par le souscripteur vient à décéder peu après le décès de ce dernier, la compagnie d'assurance s'adresse, à juste titre, à l'ayant droit de ce bénéficiaire. Les fonds versés au bénéficiaire conservent-ils dans ce cas la qualité d'assurance vie ou entrent-ils dans l'actif successoral du bénéficiaire défunt ? De la nature de ces fonds dépend la fiscalité qui s'applique. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de son point de vue sur la qualité des fonds versés par la compagnie d'assurance dans le cas présent.
Texte de la REPONSE : L'article 720 du code civil dispose que les successions s'ouvrent par la mort. Par ailleurs, l'article L. 132-8 du code des assurances dispose que les capitaux ou la rente garantis dans le cadre d'un contrat d'assurance vie peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Si le fait générateur de l'ouverture de la succession et du paiement du capital investi dans un contrat d'assurance vie est le même, le décès, le paiement du capital n'est pas lié au règlement de la succession. L'article L. 132-12 du code des assurances prévoit en effet que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. Si le bénéficiaire nommément désigné par l'assuré est décédé avant ce dernier, le bénéfice du contrat est transmis à ses héritiers ou ayants droit sauf volonté contraire expresse de l'assuré qui aura désigné des bénéficiaires en sous-ordre. Si le bénéficiaire décède peu après l'assuré avant d'avoir perçu les sommes résultant du contrat d'assurance vie, le régime fiscal de la transmission à ses propres héritiers dépend de la qualification civile de l'opération. Ainsi, lorsque le bénéficiaire est décédé alors qu'il a accepté le contrat, les capitaux entrent dans sa succession. L'actif de sa succession comprendra donc les sommes reçues, le tout étant soumis aux droits de mutations prévus aux articles 777 et suivants du code général des impôts. En revanche, lorsque le bénéficiaire est décédé sans avoir accepté le contrat, le bénéfice du contrat est transmis à ses héritiers. Les sommes versées directement par l'assureur, à la suite du décès de l'assuré, aux héritiers du bénéficiaire décédé seront donc imposées entre leurs mains selon les dispositions des articles 757 B ou 990 I du code général des impôts applicables aux primes des contrats d'assurance vie.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O