Rubrique :
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donations et successions
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Tête d'analyse :
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bénéficiaires
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Analyse :
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famille d'accueil. perspectives
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Texte de la QUESTION :
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Mme Marietta Karamanli attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'application du principe posé par le code de l'action sociale et de la famille aux termes duquel une famille d'accueil ne peut bénéficier d'une donation ou de la transmission modifiée par un testament des biens après décès, de la part d'une personne accueillie. L'article L. 443-6 du code de l'action sociale et de la famille prévoit que le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu'ils accueillent que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil. Ce dernier vise les professions médicales et évoque l'impossibilité de dons ou dispositions testamentaires pendant leur maladie par les personnes soignées au bénéfice des premières. Par assimilation l'impossibilité pour une personne d'une famille d'accueil de recevoir une libéralité ou des biens par testament d'une personne accueillie s'appliquerait pour la période d'accueil. Rien n'est dit sur la période qui suit l'accueil et qui, au demeurant, peut être courte. Un accueillant mal intentionné pourrait avoir engagé pendant l'accueil des manoetestamentuvres en vue d'obtenir postérieurement le don ou le testament. Dans ces conditions, il pourrait être souhaitable de prévoir soit une impossibilité générale après, soit un délai suffisamment long postérieurement pour éliminer le plus possible une telle éventualité. Un tel dispositif serait de nature à écarter toute situation d'erreur, de tromperie ou simplement d'interrogation de la part des ayants droits légaux. Elle lui demande de bien vouloir lui préciser si une réflexion a été engagée par le ministère de la justice sur cette question, si les tribunaux ont déjà été saisis d'affaires de cette nature et s'il lui apparaît utile de légiférer en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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La captation se définit comme la manipulation d'une personne par une autre, pour que celle-ci lui consente des libéralités. Afin de protéger les personnes qui se trouvent physiquement amoindries ou placées dans une situation de dépendance, le code civil prévoit à l'article 909 une présomption de captation, qui prohibe toutes dispositions entre vifs ou testamentaires faites par des personnes au cours de leur dernière maladie au profit de ceux qui leur prodiguent soins et assistance. Ce dispositif protecteur des personnes vulnérables a été étendu. Ainsi les articles L. 331-4 et L. 443-6 du code de l'action sociale et des familles prohibe les dispositions entre vifs ou testamentaires consenties par des personnes hébergées dans certains établissements au profit des propriétaires, administrateurs ou employés de ces établissements, et celles des personnes âgées ou handicapées en faveur de ceux qui, n'étant pas de leur famille, font pratique habituelle de les accueillir à titre onéreux à leur domicile. S'agissant plus particulièrement des accueillants familiaux définis à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, le texte de l'article L. 443-6 renvoie aux conditions fixées par l'article 909 du code civil. En conséquence, la présomption de captation à l'encontre des accueillants édictée par l'article L. 443-6 du code de l'action sociale et des familles se limite à la période d'accueil. En effet, si la personne accueillie doit être considérée comme fragilisée du fait de sa situation de dépendance à l'égard des accueillants, sa liberté de disposer ne peut être restreinte une fois que l'hébergement a cessé. Toutefois, les dispositions de droit commun protègent les personnes qui seraient victimes d'un accueillant mal intentionné. En effet, aux termes de l'article 901 du code civil, il faut être sain d'esprit pour faire une libéralité, laquelle est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Le ministère de la justice et des libertés n'a pas été saisi de difficultés particulières relatives à l'application des dispositions relatives aux accueillants familiaux. Par conséquent, il n'est pas envisagé de légiférer en la matière.
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