FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 60569  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9627
Réponse publiée au JO le :  19/01/2010  page :  611
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  obligation d'emploi
Analyse :  loi n° 2005-102 du 11 février 2005. application. conséquences. SDIS
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application, pour les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), des dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatifs au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. L'obligation imposée par la loi est d'employer au moins 6 % de personnes handicapées au sein de la masse salariale. Cette mesure, juste et nécessaire pour promouvoir l'insertion professionnelle des personnes handicapées, pose néanmoins des difficultés à ces services. Les SDIS emploient majoritairement des sapeurs-pompiers professionnels affectés en service opérationnel, soumis à de strictes conditions d'aptitudes physiques et médicales. Exercer le métier de sapeur-pompier requiert une forme physique excellente. Lorsque des agents rencontrent des problèmes physiques, il devient difficile voire impossible de les maintenir dans leur poste initial. La comptabilisation de la masse salariale pour le calcul de l'assiette déterminant le nombre de personnes handicapées à embaucher prend en compte tout le personnel, y compris l'agent devenu inapte physiquement et pour lequel le service aura tenté un reclassement en lui proposant un poste adapté. Il est difficile pour les SDIS de mettre en application cette obligation, et ils se retrouvent fortement pénalisés financièrement. Il lui demande si le Gouvernement envisage des aménagements dans l'application aux SDIS de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006, palliant ainsi les difficultés d'application de cette louable mesure en faveur des travailleurs handicapés.
Texte de la REPONSE : Comme tous les employeurs publics qui emploient au moins vingt agents à temps plein ou équivalent, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sont soumis à l'obligation d'emploi de 6 % de personnels handicapés, en application du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006, relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). Dans le secteur privé, il est prévu une minoration de la contribution due par les employeurs lorsque ceux-ci emploient des salariés occupant des emplois nécessitant des aptitudes physiques particulières, sur la base des articles D. 5212-21, D. 5212-24 et D. 5212-25 du code du travail. Celle-ci n'est pas prévue dans le régime applicable au secteur public. Or, s'agissant des SDIS, l'attention du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a été appelée sur les conséquences financières liées à l'obligation de cotisation au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), dans le cas où leurs effectifs en personnels ne comprendrait pas 6 % de travailleurs handicapés. En effet, les 39 200 sapeurs-pompiers professionnels, employés en majorité par les SDIS, dont les statuts relèvent des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, doivent satisfaire à des conditions d'aptitude médicale. En outre, ne pouvaient être intégrés aux effectifs déclarés au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), que les sapeurs-pompiers reclassés sur un poste non opérationnel, au sens strict de l'article 72 de la loi de modernisation de la sécurité civile, créant le projet de fin de carrière. Or, la majorité des reclassements des sapeurs-pompiers inaptes se fait sur des postes adaptés mais conservant une fonction opérationnelle comme par exemple les opérateurs des centres de traitement de l'alerte - centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CTA-CODIS). À la demande du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État vient d'accepter un assouplissement qui, par circulaire du 26 octobre 2009, a été porté à la connaissance des services départementaux d'incendie et de secours. Ceux-ci pourront désormais comptabiliser au titre de leurs obligations d'emploi de travailleurs handicapés l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'une affectation non opérationnelle en sus de ceux bénéficiant des projets de fin de carrière.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O