Texte de la REPONSE :
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Aux termes des dispositions de l'article 200 du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant l'un des objets limitativement énumérés par ce texte. L'intérêt général au sens du dispositif fiscal implique que l'activité de l'organisme ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-5-06 et que l'oeuvre ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Par ailleurs, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte, telle que cette notion a été précisée dans l'instruction du 4 octobre 1999 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-17-99. Pour bénéficier de la réduction d'impôt attachée aux dons, les contribuables doivent pouvoir justifier des versements effectués par la production d'un reçu fiscal que délivre les organismes bénéficiaires des dons. L'administration fiscale peut contrôler a posteriori, selon les garanties et prescriptions de droit commun, que ces reçus ont été délivrés en conformité avec les dispositions légales. Si tel n'est pas le cas, ces organismes sont redevables d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur les reçus ou, à défaut, d'une telle mention, d'une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d'impôt indûment obtenu, conformément aux dispositions de l'article 1740 A du CGI. S'agissant des associations, le contrôle de l'administration sur les reçus fiscaux émis peut porter sur la forme du document, sur l'existence de mentions fausses ou de complaisance ainsi que sur la situation même de la personne émettrice. Ainsi, une association dont le caractère général viendrait à disparaître n'est plus fondée à émettre de tels documents. Cela étant, pour sécuriser le dispositif applicable aux dons, les organismes qui le souhaitent peuvent, dans le cadre de la procédure définie aux articles L. 80 C et R. 80 C-1 à R. 80 C-4 du livre des procédures fiscales, demander à l'administration de se prononcer sur leur situation au regard des dispositions fiscales relatives au mécénat préalablement à la délivrance des reçus fiscaux. Cet examen est une analyse au cas par cas des modalités d'action et de fonctionnement propres à chaque organisme. Les organismes qui souhaitent bénéficier de cette procédure doivent déposer auprès de la direction des services fiscaux de leur siège, selon les modalités explicitées par l'instruction du 19 octobre 2004 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 13 L. -5-04, une demande écrite comportant notamment une présentation précise et complète de leur activité. Par ailleurs, l'article 50 de la loi de finances rectificative n° 2008-1443 pour 2008 ouvre aux organismes de bonne foi, non satisfaits de la première réponse de l'administration, la possibilité de solliciter un second examen de leur demande, à la condition de ne pas invoquer d'éléments nouveaux.
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