FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 60593  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9582
Réponse publiée au JO le :  01/06/2010  page :  6062
Date de changement d'attribution :  01/06/2010
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  revenus mobiliers
Analyse :  exploitants agricoles. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation des exploitants agricoles qui sont, par ailleurs, membres associés d'une société agricole soumise à l'impôt sur les sociétés et qui perçoivent à ce titre des revenus de capitaux mobiliers. Ces personnes ont la qualité de membre ou de gérant de ces sociétés et ne perçoivent pas de rémunération soumise à l'article 62 du code général des impôts pour leur travail ou leur fonction dans la société, mais uniquement des revenus de capitaux mobiliers correspondant à la distribution d'une partie ou de la totalité des bénéfices sociaux. L'article 713-14 du code rural dispose que ces revenus de capitaux mobiliers sont considérés comme des revenus professionnels. L'article 731-17 de ce code dispose, en outre, que l'assiette applicable à ces revenus de capitaux mobiliers est déterminée de façon forfaitaire par décret. Cette assiette est actuellement fixée à 2 028 SMIC. Or le caractère forfaitaire de l'assiette peut s'avérer dissuasive pour nombre d'exploitants qui exercent une activité à temps plein pour laquelle ils supportent déjà des cotisations sociales et une imposition au titre des bénéfices agricoles. Il lui demande si le Gouvernement entend prendre en compte la situation de nombre d'exploitants agricole et procéder à une réforme des articles 731-14 et 731-17 du code rural.
Texte de la REPONSE : Les revenus considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales dues par les exploitants agricoles sont énumérés à l'article L. 731-14 du code rural. Il s'agit, d'une part, des revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA), d'autre part, des revenus provenant d'activités agricoles et imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux (BIC ou BNC) et enfin des rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant d'activités agricoles et imposées dans la catégorie de l'article 62 du code général des impôts (CG I). Cette dernière catégorie est constituée par les rémunérations allouées notamment sous forme de traitements et de remboursements forfaitaires de frais aux gérants majoritaires de société à responsabilité limitée (SARL). Toutefois, pour les personnes qui exercent une activité agricole sous forme sociétaire et qui ne perçoivent pas de rémunérations du type article 62 du CGI, l'article L. 731-17 du code rural prévoit d'asseoir les cotisations sur une assiette forfaitaire, laquelle est déterminée à l'article D. 731-32 du même code par référence aux revenus de capitaux mobiliers. Ainsi, le montant de cette assiette forfaitaire est égal à 2 028 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire lorsque le montant des revenus de capitaux mobiliers perçus par l'associé ou le gérant est au plus égale à 2 028 fois le montant du SMIC horaire. Pour la tranche de revenus supérieure à 2 028 fois le SMIC horaire, celle-ci est retenue pour 80 % de son montant. Les dispositions de l'article D. 731-42, dont la légalité a été confirmée par le Conseil d'État statuant au contentieux le 30 janvier 2008, ont pour but d'éviter que le choix de l'installation sous forme sociétaire et de la répartition des bénéfices sous forme de dividendes conduisent à pouvoir se soustraire au paiement des cotisations sociales (CE 30 janvier 2008 Bougrat et Teton). de plus, la Cour de cassation a approuvé le fait qu'il soit fait cumul de l'assiette forfaitaire de 2028 SMIC, représentative des dividendes perçus au titre de l'activité de gérant, avec le montant des bénéfices agricoles perçus en qualité de chef d'exploitation (Cour de cassation Teton c/ CMSA Coeur de Loire 21 février 2008). Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O